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  • Colocation et indemnité d'occupation

    Lorsque le bail a été résilié, il est dû par le locataire qui se maintient dans les lieux une indemnité d'occupation jusqu'à son départ. Si un engagement de solidarité a été pris par les colocataires et que l'un d'entre eux seulement est resté dans les lieux, l'autre n'a pas à payer cette indemnité d'occupation sauf si une stipulation expresse contraire a été prévue au bail, entraînant la solidarité pour le paiement de cette indemnité d'occupation :

     

     

    «Vu l'article 1202 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2002, rectifié par arrêt du 24 septembre 2002), que M. X... a assigné les époux Y..., ses anciens bailleurs, en remboursement de sommes acquittées au titre d'indemnités d'occupation ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... s'est expressément obligé solidairement avec la co-titulaire du bail ; que la solidarité convenue s'applique à l'obligation de restituer, à l'expiration du contrat de location, les lieux libres de toute occupation ; que s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, la solidarité est donc due par le locataire qui a quitté les lieux, malgré la résiliation du bail, tant qu'il n'a pas dénoncé de manière certaine et non équivoque l'engagement ainsi pris ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que M. X... avait occupé les lieux postérieurement à la résiliation du bail, a violé les textes susvisés ». 

     

    (Cour de Cassation 5 mai 2004)

     

  • Les mentions portées sur le panneau d'affichage du permis de construire

    La réforme du droit de l'urbanisme a porté également sur les mentions qui doivent être apposées sur le panneau d'affichage du permis de construire.

    On notera en particulier la nécessité de mentionner sur ce panneau d'une part le délai de recours et d'autre part l'obligation de notification du recours au bénéficiaire de l'autorisation et à l'auteur de la décision.

    Art. A. 424-1. - L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

     Art. A. 424-2. - Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

     Il indique également, en fonction de la nature du projet :

     a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

     b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;

     c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.

     d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

     Art. A. 424-3. - Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :

     "Droit de recours :

     "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).

     "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)."

     

    Textes extraits du code de l’urbanisme, applicable à partir du 1er octobre 2007