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  • Ne pas confondre l’écrit et l'oral

    Cette décision de la Cour de Cassation du 28 novembre 2006 reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que même si le bail prévoyait la nécessité d'une autorisation écrite du propriétaire pour réaliser des travaux dans le local loué, une autorisation orale non contestée et même attestée par le bailleur suffisait :

     

     

    « Vu l'article 1134 du code civil ;

     

     

    Attendu que pour débouter la société Foncière Champferré, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux consorts Y... X..., de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires, l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2005) retient que les travaux ont été réalisés avec l'autorisation de la propriétaire ainsi que celle-ci en a attesté, que l'exigence par le bail d'un écrit est seulement destinée à permettre au preneur de rapporter la preuve de l'autorisation du bailleur et que son absence est donc indifférente dès lors que le bailleur lui-même reconnaît avoir donné son autorisation ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur ne pourrait faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition aux constructions, aucun percement de mur ou de voûtes sans l'autorisation expresse et par écrit de la propriétaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ».

     

  • Qu'est-ce qu'une chambre d'hôtes ?

    La définition juridique d'une chambre d'hôte a été posée par l'article 21 de la loi 2006-437 du 14 avril 2006 repris à l’article L324-3 du Code du Tourisme :

     

    « Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. »

     

    Le décret d’application du 3 août 2007 paru récemment indique plus précisément les caractères d’une chambre d’hôtes :

    « Art. D. 324-13. - L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.

    « Art. D. 324-14. - Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. « La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison. « Art. D. 324-15. - La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception. « La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location. « Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. « Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d'hôtes. « La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie. »