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  • Ne pas confondre francs et euros

    Selon cette décision de la Cour de Cassation : « il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros » … et de ne pas se tromper.

     

     

    « Vu l'article 1110 du code civil ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2006), que suivant promesse du 7 juillet 2003, Mme X..., marchand de biens, a vendu un immeuble à la société civile immobilière du Res, constituée entre les époux Y..., pour le prix de 457 347 euros ; que l'acte authentique est intervenu, au même prix, le 14 août 2003 ; que Mme X... a demandé l'annulation de la vente pour erreur sur le prix résultant d'une conversion erronée du prix de francs en euros ;

     

     

    Attendu que pour déclarer la vente nulle, l'arrêt retient que l'erreur commise par la venderesse portait sur la substance de la chose objet de la convention et qu'elle était excusable puisqu'elle résultait d'une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire notariale, qu'il ne pouvait être reproché une faute de négligence à Mme X... à raison de la confiance accordée au notaire et que sa qualité de marchand de biens lui conférait plus un avantage fiscal qu'une expérience professionnelle ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les actes portaient le prix identique de 457 347 euros et alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

     

    (Cour de Cassation 4 juillet 2007)

     

  • Ne pas confondre autorisation et déclaration

    Le code de l'environnement prévoit que le vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée doit en informer l'acquéreur, mais ces dispositions ne s'appliquent que si l'installation était soumise à autorisation et non pas si elle n'était soumise qu’à déclaration.

     

    Par cet arrêt du 20 juin 2007, la Cour de Cassation casse une décision qui n'avait pas procédé à cette distinction :

     

     

    «Vu l'article L. 514-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en la cause ;

     

    Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; qu'il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2004), que, le 15 juin 2001, la société Biscuiterie du Nord a vendu à la société Vincent Palaric un terrain situé à Saint-Ouen ; qu'assignée par la société venderesse qui lui reprochait d'avoir manqué à son obligation contractuelle du surélever un mur, la société Vincent Palaric a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts correspondant aux frais d'enlèvement d'équipements et d'installations dont la société Biscuiterie du Nord lui aurait dissimulé la présence sur le terrain vendu ;

     

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la présence d'installations sujettes à autorisation et déclaration en application de la loi du 19 juillet 1976 n'a pas été mentionnée à l'acte de vente du 15 juin 2001 et qu'en application des dispositions de cette loi, la SCI Vincent Palarix est fondée à obtenir, sous forme de dommages-intérêts, la restitution d'une partie du prix de vente ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les installations étaient soumises à autorisation ou à déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » 

     

     

    (Cour de Cassation 20 juin 2007)

     

    L'article L.514-20 du code de l'environnement dispose :

     

     

    « Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
       Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
       A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »