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  • Que faire si le syndic ne respecte pas les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ?

    C'est en substance la question qui a été posée par un parlementaire au ministre chargé du logement.

     

     

    La question :

     

     

    M. Charles Cova attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la non-exécution par les syndics de copropriété de décisions prises par les assemblées de copropriétaires. Il souhaite connaître les voies de recours dont disposent les copropriétaires et les sanctions encourues par les syndics de copropriété en cas de non exécution desdites décisions.

     

     

    La réponse :

     

     

    En application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est tenu d'exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires. Si le syndic, seul responsable de sa gestion, n'exécute pas, exécute mal ou avec retard les décisions de l'assemblée, il engage contractuellement sa responsabilité devant le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1992 du code civil. Le syndic est également responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, que sa responsabilité soit ou non par ailleurs engagée contractuellement envers le syndicat. Toutefois, cette dernière responsabilité suppose nécessairement qu'une faute causant un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic. Cette action en responsabilité envers un syndic défaillant doit être engagée devant le tribunal de grande instance. Enfin, il convient de rappeler, indépendamment de toute action en justice, que l'assemblée générale des copropriétaires a toujours la possibilité de ne pas renouveler le mandat d'un syndic et de révoquer ce dernier dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, c'est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires

     

     

    L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :

     

     

    « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

     

    - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;

     

    - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

     

    - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;

     

    - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;

     

    - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;

     

     

    - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.

     

    - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;

     

    - lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires.

     

    Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

     

    En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. »

  • Unanimité des copropriétaires et demande d'annulation d'une délibération

    Seuls les copropriétaires défaillants ou opposants peuvent attaquer une délibération de l'assemblée générale d'une copropriété, ce dont il se déduit que si une délibération a été adoptée à l'unanimité, un copropriétaire présent à l'assemblée ne peut pas l'attaquer, puisque par hypothèse il n'a été ni défaillant ni opposant :

     

    « Attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour prévoyait, dans son projet de résolution n° 3, le renouvellement du mandat du syndic P. Chartiot et dans son projet de résolution n° 14, issu d'un ordre du jour complémentaire, la modification du projet de résolution n° 3 en ce sens qu'il était proposé aux copropriétaires le maintien ou le remplacement du syndic et qu'ayant constaté que les copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale du 7 juin 1995 avaient décidé de nommer le cabinet Michel Hectus comme syndic en remplacement du cabinet P. Chartiot, démissionnaire selon la 3e résolution, la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée générale réitérait ce vote à la 14e résolution "dans les termes exprimés dans la 3e résolution" ;

     

     

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

     

     

     

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

     

     

     

    Attendu qu'ayant relevé que la question de l'ouverture d'un compte bancaire séparé figurait à l'ordre du jour et que les copropriétaires présents ou représentés avaient décidé à l'unanimité de surseoir à cette décision, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme X... devait être déboutée de sa demande en nullité du mandat du syndic ;

     

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

     

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

     

     

     

    Attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les projets de résolution n° 15 à 20 n'avaient pas été inscrits à l'ordre du jour notifié aux copropriétaires de l'assemblée générale du 7 juin 1995, le moyen manque en fait ;

     

     

     

    Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

     

     

     

    Attendu qu'ayant relevé que Mme X... présente à l'assemblée générale du 14 novembre 1996 avait voté les résolutions présentées, qui avaient été adoptées à l'unanimité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que Mme X... était irrecevable à contester ces résolutions ;

     

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

     

    Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

     

     

     

    Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la demande d'annulation des assemblées générales du 22 décembre 1998 et du 12 janvier 2000 n'avait pas été formulée par assignation mais par voie de conclusions et que Mme X... qui sollicitait l'annulation des assemblées de 2000 et 2001 convoquées par la société CGGI agissant en qualité de syndic, pour défaut de carte de gestion immobilière de cette société, ne l'avait pas appelée à la cause, en a déduit à bon droit que sa demande était irrecevable ».

     

     

    (Cour de Cassation 4 juillet 2007)