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Ne pas confondre l’écrit et l'oral

Cette décision de la Cour de Cassation du 28 novembre 2006 reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que même si le bail prévoyait la nécessité d'une autorisation écrite du propriétaire pour réaliser des travaux dans le local loué, une autorisation orale non contestée et même attestée par le bailleur suffisait :

 

 

« Vu l'article 1134 du code civil ;

 

 

Attendu que pour débouter la société Foncière Champferré, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux consorts Y... X..., de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires, l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2005) retient que les travaux ont été réalisés avec l'autorisation de la propriétaire ainsi que celle-ci en a attesté, que l'exigence par le bail d'un écrit est seulement destinée à permettre au preneur de rapporter la preuve de l'autorisation du bailleur et que son absence est donc indifférente dès lors que le bailleur lui-même reconnaît avoir donné son autorisation ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur ne pourrait faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition aux constructions, aucun percement de mur ou de voûtes sans l'autorisation expresse et par écrit de la propriétaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ».

 

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