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  • L'acceptation des travaux supplémentaires

    Cette décision de la Cour de Cassation du 27 septembre 2006 relève les conditions nécessaires pour que l'entrepreneur puisse réclamer le paiement des travaux supplémentaires non prévus au marché initial : il faut que ces travaux aient été expressément commandés avant leur réalisation ou que le maître d'ouvrage les ait acceptés sans équivoque après leur exécution.

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2005), que la société civile immobilière (SCI) Le Grand M a chargé M. Y... de l'exécution de travaux concourant à l'édification d'un immeuble, selon un marché qualifié de forfaitaire ; qu'après l'exécution, l'entrepreneur a sollicité le paiement du prix de travaux supplémentaires, et ne l'obtenant pas, a assigné le maître de l'ouvrage ;

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 1134 du code civil ;

    Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de l'imprécision des prévisions initiales, des modifications importantes de l'ouvrage par rapport au marché, et de la différence excessive entre le prix convenu et le coût global de la construction, il y a lieu de constater que l'économie du contrat a été bouleversée, que les dispositions de l'article 1793 du code civil relatives aux marchés forfaitaires doivent être écartées, que de par leur importance et leur nature les modifications ne pouvaient qu'être demandées par la SCI, qui est à l'origine des travaux effectivement réalisés, et que l'entrepreneur doit dès lors être indemnisé par le maître de l'ouvrage du coût des travaux supplémentaires qu'il a réalisés ;

    Qu'en statuant par de tels motifs, qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisent pas à établir que la SCI avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

  • Les obligations du bailleur et du vendeur relativement aux risques naturels et technologiques

    Cette page du site prim.net comporte toutes les explications nécessaires au bailleur ou au vendeur d'un bien immobilier et à ses obligations en ce qui concerne l'information de son cocontractant au regard des risques naturels et technologiques.

     

    La sanction du défaut de respect de ces obligations est la possibilité de demander au juge la résolution du contrat ou une diminution du prix.

     

    Ces obligations découlent de l'article L 125-5 du code de l’environnement qui est ainsi rédigé :

     

    « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
       A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

       II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.

       III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

       IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

       V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

       VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »