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Compétence du maire pour déblayer un chemin rural

Cette décision du Tribunal des Conflits du 18 juin 2007 rappelle que le Maire a compétence pour remédier à la présence de tout obstacle sur un chemin rural dans une espèce où un chemin rural avait été recouvert de terre par un particulier afin de le rendre inaccessible au public.

 

« Considérant que par un jugement du 17 septembre 2003 passé en force de chose jugée, le tribunal d'instance de Tourcoing a, en rejetant les conclusions de la demande de M. et Mme A, décidé que le chemin de la commune de Bondues appelé « sentier de Bondues au chemin des Peupliers » dont leurs terres agricoles sont riveraines, avait le caractère d'un chemin rural ; que ce chemin ayant été recouvert de terre par M. et Mme A afin qu'il soit rendu inaccessible au public, le maire de la commune l'a, après mise en demeure, fait déblayer ; qu'un titre de recettes d'un montant de 668, 52 euros, correspondant au montant des frais engagés par la commune pour le déblaiement, été émis à l'encontre de M. et Mme A qui en ont demandé l'annulation ; que le tribunal d'instance de Tourcoing, par un nouveau jugement du 6 janvier 2006, a décliné la compétence du juge judiciaire ; que le tribunal administratif de Lille, saisi de conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du titre de recettes, a sursis à statuer et renvoyé au tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux"; qu'en application de ces dispositions, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D.161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural ; que le déblaiement auquel le maire de Bondues était tenu de procéder trouve ainsi son origine dans les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l'autorité municipale ; qu'il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du litige né de la demande d'annulation, par M. et Mme A, du titre de recettes correspondant au montant des frais du déblaiement du chemin rural ».

 

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