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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2119

  • La loi Hoguet ne s’applique pas dans le cas où une seule vente est faite par le mandataire

     

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    Autrement dit en cas d’intercession occasionnelle et non habituelle, selon cet arrêt :

     

    « Attendu que la société Catteau a demandé à la société financière MDJB de la mettre en relation avec des vendeurs d'hyper-marchés ; qu'il était convenu le versement d'une commission en cas de transaction ; que la société Catteau ayant acquis deux hypermarchés, la société financière MDJB lui a demandé le paiement de sa commission ; qu'à cette demande a été opposée l'absence de mandat ; que la société Catteau fait grief à l'arrêt (Douai, 21 janvier 1999) d'avoir dit que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société MDJB une commission, alors, selon le moyen :

     

     

    1 / qu'en constatant que la société MDJB lui avait cédé les parts sociales qu'elle détenait dans la société Clamardis, et qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait de conclure que la société MDJB prêtait son concours d'une façon habituelle à des opérations visées par la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

     

     

    2 / qu'en affirmant qu'il résultait du courrier du 30 mars 1995, adressé par la société CATTEAU à la société MDJB qu'elle aurait reconnu la réalité des interventions de la société MDJB, la cour d'appel a dénaturé ce courrier ;

     

     

    3 / qu'en se contentant de faire état de cette lettre, la cour d'appel n'a pas constaté la réalité des interventions alléguées par la société MDJB ;

     

     

    Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que les dispositions de cette loi n'étaient pas applicables dès lors qu'elle a retenu que la société MDJB s'était entremise, à titre occasionnel ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a retenu, au vu des éléments soumis à son appréciation, que la vente des hypermarchés s'était concrétisée grâce à l'entremise de la société MDJB ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

     

    Condamne la société Catteau aux dépens. »

  • L'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable à l’acte de caution passé par devant notaire

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    C’est ce que juge cet arrêt :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2006), que par acte authentique reçu par M. X..., notaire, membre de la SCP Gagnière, Champenois , Fonti , Foissot et Drancourt (la SCP), la SCI 2RE (la SCI) a donné un appartement en location à Mme Y..., les parents de celle-ci, les époux Y..., s'étant portés cautions du paiement des loyers et des charges ;

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité dirigée contre M. X... et la SCP, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne distingue pas suivant que le cautionnement a été donné par acte authentique ou par acte sous seing privé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 6 et 1382 du code civil ;

     

    2°/ que, dans le cas contraire, la clarté de l'acte que le notaire a reçu ne constitue pas une circonstance exclusive d'un manquement du notaire à ses obligations professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

     

    3°/ que, dans le même cas, celui qui agit en responsabilité contre le notaire est simplement tenu, pour l'emporter, d'établir que la faute du notaire lui a fait perdre la chance qu'il avait d'éviter le préjudice qu'il a subi ; qu'en exigeant de la société R2E, non pas qu'elle prouve avoir perdu la chance qu'elle avait de faire garantir le paiement des indemnités d'occupation qui lui seraient dues, mais qu'elle prouve que les cautions auraient, si elle le leur avait demandé, accepté de garantir le paiement des indemnités d'occupation qui pourraient lui être dues, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les formalités prescrites par l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique, avec le concours d'un notaire et relevé que l'acte de cautionnement limitant la garantie aux seuls loyers et charges, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation, était clair sur l'étendue de l'engagement des époux Y... , pris en la présence de la SCI, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute du notaire ne pouvait être retenue ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société R2E aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société R2E, la condamne à payer à M. X... et la SCP Gagnière, Champenois, Fonti, Novel, Foissot, Drancourt, ensemble, la somme de 2 500 euros. »

     

    L’article 22-I de la loi du 6 juillet 1989

     

     

    Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

     

     

    Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

     

     

    La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.