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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2116

  • Achat d’immeuble par des mineurs pour ne pas payer ses impôts

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    C’est semble-t-il le but recherché par leur père dans le cas suivant :

     

    « Attendu que par acte notarié en date du 6 mars 1984, et avec l'autorisation du juge des tutelles, les enfants X..., alors âgés de 7,6 et 2 ans, représentés par M. Georges-Alain X..., leur père, débiteur depuis 1979 d'un important passif fiscal, ont acquis un immeuble de vacances dans les Alpes-Maritimes ; que le trésorier principal du 8e arrondissement de Paris, après renonciation du fisc à la voie paulienne dans une instance administrative les ayant opposés, a agi en déclaration de simulation ; qu'il a ainsi obtenu que la vente lui soit dite inopposable, et le bien réintégré dans le patrimoine paternel ;

     

    Attendu que M. Georges-Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,22 juin 2005) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sauf à violer les articles 1108,1124 et 1321 du code civil, la simulation suppose rapportée la preuve d'une contre-lettre, laquelle ne peut résulter de simples présomptions, et exige que des parties incapables soient autorisées par le juge des tutelles ;

     

    Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Georges-Alain X..., mu par une volonté délibérée et persistante de ne pas s'acquitter de ses impôts et d'échapper aux poursuites dont il faisait l'objet à ce titre, avait usé du prête-nom de ses enfants, démunis de toutes ressources personnelles, et avait payé la totalité du prix, puis avoir relevé que l'autorisation initiale du juge des tutelles n'empêchait pas d'établir les manoeuvres de dissimulation de l'intéressé pour acquérir à la montagne un appartement de vacances dont il conservait la maîtrise et l'usage du fait du bas âge de ses enfants avec lesquels il était lié par une communauté d'intérêts, la cour d'appel a jugé la simulation établie ; que, par application du principe selon lequel la fraude fait échec à toutes les règles, moyen de pur droit relevé d'office après avertissement donné aux parties, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié. »

     

  • Notion d’habitations bourgeoises dans un cahier des charges d’un lotissement

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    Voici un arrêt qui rappelant classiquement le caractère contractuel du cahier des charges d’un lotissement approuve l’interprétation faite par la Cour d’appel de la notion d’habitations bourgeoises :

     

     

    « Attendu qu'ayant exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la clause litigieuse régissant les rapports des colotis entre eux contenue dans le cahier des charges du lotissement était de nature contractuelle, le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu que par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de la clause du cahier des charges rendait nécessaire, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la notion d'habitations bourgeoises à laquelle la clause du cahier des charges fait référence pour définir et limiter la destination des constructions n'a pas pour seul effet d'exclure les locaux à usage commercial ou industriel, que cette notion implique une exigence de confort, d'aisance, de tranquillité et d'indépendance empreinte d'un certain individualisme, le tout en harmonie avec le milieu existant, qu'il s'agisse du cadre naturel ou du parti constructif environnant, que le milieu consiste en un site littoral auquel a été conféré une vocation de villégiature, le lotisseur ayant eu la volonté d'assurer à l'ensemble des colotis une vue sur la mer, et dont l'ancienneté se traduit par la répartition extérieure d'un habitat exclusivement résidentiel ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à de simples allégations ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu que la SCI n'a pas soutenu devant la cour d'appel, laquelle ne s'est pas contredite, que la démolition totale de l'immeuble portait une atteinte à ses biens disproportionnés aux exigences de l'intérêt commun des colotis et violait l'article 1143 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

     

    D'où il suit que le moyen, qui pour partie est nouveau mélangé de fait et de droit et partant irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la SCI l'Hippocampe aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI l'Hippocampe à payer à Mme X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI l'Hippocampe. »