C’est semble-t-il le but recherché par leur père dans le cas suivant :
« Attendu que par acte notarié en date du 6 mars 1984, et avec l'autorisation du juge des tutelles, les enfants X..., alors âgés de 7,6 et 2 ans, représentés par M. Georges-Alain X..., leur père, débiteur depuis 1979 d'un important passif fiscal, ont acquis un immeuble de vacances dans les Alpes-Maritimes ; que le trésorier principal du 8e arrondissement de Paris, après renonciation du fisc à la voie paulienne dans une instance administrative les ayant opposés, a agi en déclaration de simulation ; qu'il a ainsi obtenu que la vente lui soit dite inopposable, et le bien réintégré dans le patrimoine paternel ;
Attendu que M. Georges-Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,22 juin 2005) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sauf à violer les articles 1108,1124 et 1321 du code civil, la simulation suppose rapportée la preuve d'une contre-lettre, laquelle ne peut résulter de simples présomptions, et exige que des parties incapables soient autorisées par le juge des tutelles ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Georges-Alain X..., mu par une volonté délibérée et persistante de ne pas s'acquitter de ses impôts et d'échapper aux poursuites dont il faisait l'objet à ce titre, avait usé du prête-nom de ses enfants, démunis de toutes ressources personnelles, et avait payé la totalité du prix, puis avoir relevé que l'autorisation initiale du juge des tutelles n'empêchait pas d'établir les manoeuvres de dissimulation de l'intéressé pour acquérir à la montagne un appartement de vacances dont il conservait la maîtrise et l'usage du fait du bas âge de ses enfants avec lesquels il était lié par une communauté d'intérêts, la cour d'appel a jugé la simulation établie ; que, par application du principe selon lequel la fraude fait échec à toutes les règles, moyen de pur droit relevé d'office après avertissement donné aux parties, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié. »