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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2117

  • La démolition automatique des constructions édifiées illégalement ?

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    C’est ce que demande un député :

     

    La question :

     

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas où des nomades s'installent à demeure sur un terrain leur appartenant et classé zone non constructible. Il arrive qu'ensuite ces nomades construisent des abris dits de jardin, puis les étendent pour en faire rapidement de véritables habitations. Si la commune confrontée à ce type de situation saisit le Procureur de la République, la procédure judiciaire conduit trop souvent (notamment en Moselle) à une simple amende de moins de mille euros, sans obligation de détruire les constructions illégales. Le phénomène fait alors tache d'huile car d'autres nomades achètent ensuite des parcelles voisines pour venir s'y installer. Face à une telle situation, il est regrettable que l'obligation de démolir les constructions sans permis de construire ne soit pas automatique car il y a sinon une prime aux contrevenants. En effet, moyennant une amende de quelques centaines d'euros seulement, ceux-ci finissent par transformer un terrain non constructible en véritable place à bâtir. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si une modification du code de la construction ne serait pas souhaitable afin que lorsque la commune le demande, toute construction réalisée en l'absence du permis de construire entraîne automatiquement une obligation de démolir.

     

    La réponse :

     

     

    Les dispositions pénales permettant d'engager l'action publique en cas de construction sans autorisation préalable sont régies par le code de l'urbanisme. En cas de condamnation aux articles L. 160-1 et L. 480-4 de ce code, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim. 5 février 1985, Cesary), pour apprécier l'opportunité d'ordonner l'une des mesures prévues à l'article L. 480-5. Ils ne sont pas tenus par l'avis de l'administration donné dans les observations présentées au parquet ou à l'audience et n'ont pas à motiver leur décision. Ces mesures pénales, énoncées à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, consistent soit en la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit en la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Il en résulte que les juges peuvent ne pas prononcer de mesures de restitution alors que celles-ci ont été demandées par l'autorité administrative. Par ailleurs, l'article 132-20 du code pénal leur permet de prononcer une peine d'amende inférieure au montant prévu par l'article L. 480-4 susvisé. Dès lors qu'un procès-verbal a constaté l'infraction, il convient de préciser que le maire d'une commune dispose du pouvoir d'ordonner, par arrêté, l'interruption des travaux. De plus, afin d'assurer l'application immédiate de son arrêté, il peut faire procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. Ces dernières mesures de coercition s'avèrent particulièrement efficaces, les contrevenants se trouvant en l'espèce dans l'impossibilité matérielle de poursuivre les travaux illégalement entrepris. Au vu de ces constatations, il n'est pas envisagé, à ce jour, de modifier le code de la construction, sachant que des dispositions spécifiques, ci-dessus rappelées, figurent déjà dans le code de l'urbanisme.

     

    Les articles cités 

     

    Article L160-1

     

     

    En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.

     

    Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :

     

    a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;

     

    b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;

     

    c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;

     

    d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) ;

     

    e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.

     

    Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

     

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

     

    La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.

     

     

     

    Article L480-4

     

     

    Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

     

    Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

     

    Ces peines sont également applicables :

     

    1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;

     

    2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

     

    En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.

     

    Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

     

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.

     

     

     

     

    Article L480-5

     

     

    En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

     

    Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.

  • La commune et le terrain préempté pollué

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    Voici une bien curieuse affaire où la commune qui avait préempté un terrain a imaginé d’engager une procédure contre les vendeurs en raison de la pollution des terrains, pollution qui était de notoriété publique :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2007), qu'en 1999 la commune de Marseille a acquis, par préemption, un terrain appartenant aux consorts X..., sur lequel avait été exploité un dépôt de métaux, en vue d'y aménager des voies de circulation ; que le projet d'aménagement urbain ne s'étant pas réalisé, la société d'HLM Provence logis, pressentie pour acquérir le terrain, y a renoncé en raison du coût des travaux de dépollution nécessaires en cas de construction d'immeubles, une étude de sols effectuée à la demande de la commune de Marseille ayant révélé une pollution du terrain par métaux et hydrocarbures sur une profondeur de deux mètres ; que la commune de Marseille a assigné les consorts X... en réduction du prix de vente du bien et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L. 514-20 du code de l'environnement et 1116 du code civil ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la commune de Marseille fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir sur le fondement des vices cachés et de la débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen :

     

    1°/ qu'en application de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur le terrain, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur par écrit ; que de même, le vendeur exploitant doit également indiquer, par écrit, si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives ; qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; qu'en rejetant l'action estimatoire de la commune de Marseille, qui était fondée non seulement sur la garantie des vices cachés, mais également sur l'inobservation par le vendeur des formalités prescrites par l'article L. 514-20 du code de l'environnement, sans rechercher si les consorts X... s'étaient conformés à ces obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    2°/ qu'en ne recherchant pas si, au moment de la vente, la commune de Marseille avait été en mesure de connaître l'ampleur et la gravité de la pollution du sol, telles qu'elles avaient été révélées par le rapport d'expertise établi par la société Onectra, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;

     

    3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si les vendeurs n'avaient pas déclaré, dans l'acte de vente, d'une part, que seule une activité de récupération, d'achat et de vente de ferraille industrielle non polluante avait été exercée sur le terrain, d'autre part, qu'il n'avait jamais été exploité sur le terrain une installation soumise à autorisation ni effectué de traitement ou stockage de déchets, hydrocarbures ou substances toxiques susceptibles d'entraîner des atteintes à l'environnement ou des atteintes aux personnes et de générer des frais de nettoyage, dépollution ou de remise en état du site, et si, en conséquence, la commune de Marseille, bien que connaissant l'activité déclarée des établissements X..., pouvait connaître, sans une étude approfondie du sol, de l'ampleur et de la gravité de la pollution l'affectant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;

     

    4°/ qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant mises en avant par le tribunal de grande instance de Marseille pour dire que l'étendue du vice de pollution ne pouvait pas être connue de la commune de Marseille avant le dépôt des conclusions de la société Onectra, tandis que celle-ci avait, en cause d'appel, demandé la confirmation du jugement sans invoquer de nouveaux moyens, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;

     

    5°/ que seul le vendeur de bonne foi peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte de vente ; qu'en affirmant que la clause de non-garantie devait recevoir application en l'absence de mauvaise foi des vendeurs, sans assortir sa décision de motifs, la cour d'appel a violé les articles 1643 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

     

    6°/ qu'en écartant la mauvaise foi des vendeurs sans rechercher si ces derniers n'avaient pas sciemment déclaré faussement dans l'acte de vente que l'activité qui avait été exercée sur le terrain était une activité non polluante et qu'il n'avait jamais été effectué de traitement ou stockage de déchets, hydrocarbures ou substances toxiques susceptibles d'entraîner des atteintes à l'environnement ou des atteintes aux personnes et de générer des frais de nettoyage, dépollution ou de remise en état du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la demande en restitution d'une partie du prix de vente était fondée sur la garantie des vices cachés et sur le dol, et constaté que les photographies produites, anciennes, montraient que le terrain servait depuis plusieurs dizaines d'années avant l'acquisition par la commune de Marseille de dépôt de ferrailles et matériaux industriels divers, y compris quantité de bidons métalliques vides pouvant avoir contenu divers liquides et huiles, et qu'il était de notoriété publique que ce terrain avait servi depuis 1945 de déchetterie de ferrailles diverses destinées à la récupération industrielle, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui n'était pas demandée, en a souverainement déduit, sans violer l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la commune de Marseille, qui avait acquis le terrain en état de "friche industrielle", ne pouvait ignorer qu'il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la clause de non-garantie et sans être tenue de répondre à des conclusions invoquant l'article L. 514-20 du code de l'environnement pour écarter la clause d'exclusion de garantie des vices cachés que ses constatations rendaient inopérantes, que la commune était irrecevable à exercer une action estimatoire plus de quatre ans après son acquisition ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la commune de Marseille aux dépens;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Marseille à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Marseille. »