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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2118

  • L’acheteur avait-il accepté simplement de signer le contrat lui permettant de lever la promesse ou avait-il acheté ?

     

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    C’est la question qui se posait et qui a donné lieu à cet arrêt :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2001), que la société civile immobilière Simon (SCI) a, le 14 mai 1997, fait, à la société Arch info, promesse d'acquérir un immeuble lui appartenant ; que la levée de l'option était fixée au 16 mai suivant ; que la société Arch info ayant ultérieurement vendu l'immeuble à un tiers, la SCI l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

     

     

    Attendu que la société Arch info fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite, alors, selon le moyen :

     

     

    1 / que la promesse d'achat est en tant que telle un contrat qui doit être accepté par son bénéficiaire, sans que cette acceptation qui porte sur la possibilité qui lui est offerte de lever l'option, ne crée d'obligations à la charge du bénéficiaire ; que la cour d'appel qui a considéré que la vente était parfaite dès lors que la lettre proposition d'achat portait la signature du propriétaire et la mention "lu et approuvé, bon pour acceptation de la proposition", sans rechercher si cette acceptation ne portait pas sur la seule promesse d'achat sans créer d'obligations à la charge de la société Arch info, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1134 du Code civil ;

     

     

    2 / que la promesse d'achat stipulait "qu'en cas d'acceptation des propriétaires, le cabinet immobilier se chargera d'établir le compromis ou la promesse de vente consignant l'accord des parties" ;

     

     

    qu'en jugeant néanmoins que la levée de l'option par le vendeur résultait de l'autorisation donnée au notaire de payer l'agent immobilier sur les fonds consignés par l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé la promesse d'achat et violé l'article 1134 du Code civil ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la société Arch info avait porté, le 16 mai 1997, sur la promesse d'achat, la mention "Lu et approuvé, bon pour acceptation de la proposition" et que, dès le 15 mai précédent, elle avait autorisé le notaire à prélever la commission de l'agence sur les fonds consignés par le promettant et de régler son mandataire, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation de la promesse d'achat, légalement justifié sa décision en retenant que la vente était parfaite. »

     

  • La loi Hoguet ne s’applique pas dans le cas où une seule vente est faite par le mandataire

     

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    Autrement dit en cas d’intercession occasionnelle et non habituelle, selon cet arrêt :

     

    « Attendu que la société Catteau a demandé à la société financière MDJB de la mettre en relation avec des vendeurs d'hyper-marchés ; qu'il était convenu le versement d'une commission en cas de transaction ; que la société Catteau ayant acquis deux hypermarchés, la société financière MDJB lui a demandé le paiement de sa commission ; qu'à cette demande a été opposée l'absence de mandat ; que la société Catteau fait grief à l'arrêt (Douai, 21 janvier 1999) d'avoir dit que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société MDJB une commission, alors, selon le moyen :

     

     

    1 / qu'en constatant que la société MDJB lui avait cédé les parts sociales qu'elle détenait dans la société Clamardis, et qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait de conclure que la société MDJB prêtait son concours d'une façon habituelle à des opérations visées par la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

     

     

    2 / qu'en affirmant qu'il résultait du courrier du 30 mars 1995, adressé par la société CATTEAU à la société MDJB qu'elle aurait reconnu la réalité des interventions de la société MDJB, la cour d'appel a dénaturé ce courrier ;

     

     

    3 / qu'en se contentant de faire état de cette lettre, la cour d'appel n'a pas constaté la réalité des interventions alléguées par la société MDJB ;

     

     

    Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que les dispositions de cette loi n'étaient pas applicables dès lors qu'elle a retenu que la société MDJB s'était entremise, à titre occasionnel ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a retenu, au vu des éléments soumis à son appréciation, que la vente des hypermarchés s'était concrétisée grâce à l'entremise de la société MDJB ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

     

    Condamne la société Catteau aux dépens. »