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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2118

  • Le vendeur doit conserver l’immeuble dans l’état où il se trouve de la date du compromis jusqu’à celle de la réitération par acte authentique

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    C’est ce que rappelle cet arrêt :

     

    « Attendu qu'ayant retenu qu'il pesait sur la société Mège l'obligation de conserver l'immeuble, jusqu'à la date de la réitération, dans l'état existant lors de la signature de la promesse de vente, et relevé qu'à défaut de constat dressé à la signature de la promesse, il était constant qu'au 10 juillet 1997, date du rapport privé établi à la demande de la société Mège, l'état des lieux n'était pas celui relevé par un constat établi le 4 mars 1998, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la société Mège n'établissait pas que, lors du procès-verbal de défaut du 23 juillet 1998, les bâtiments se trouvaient dans le même état qu'à la date de la signature de la promesse ou qu'à cette dernière date, les locaux se trouvaient déjà dans l'état décrit dans le constat du 4 mars 1998 .»

  • L’acheteur avait-il accepté simplement de signer le contrat lui permettant de lever la promesse ou avait-il acheté ?

     

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    C’est la question qui se posait et qui a donné lieu à cet arrêt :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2001), que la société civile immobilière Simon (SCI) a, le 14 mai 1997, fait, à la société Arch info, promesse d'acquérir un immeuble lui appartenant ; que la levée de l'option était fixée au 16 mai suivant ; que la société Arch info ayant ultérieurement vendu l'immeuble à un tiers, la SCI l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

     

     

    Attendu que la société Arch info fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite, alors, selon le moyen :

     

     

    1 / que la promesse d'achat est en tant que telle un contrat qui doit être accepté par son bénéficiaire, sans que cette acceptation qui porte sur la possibilité qui lui est offerte de lever l'option, ne crée d'obligations à la charge du bénéficiaire ; que la cour d'appel qui a considéré que la vente était parfaite dès lors que la lettre proposition d'achat portait la signature du propriétaire et la mention "lu et approuvé, bon pour acceptation de la proposition", sans rechercher si cette acceptation ne portait pas sur la seule promesse d'achat sans créer d'obligations à la charge de la société Arch info, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1134 du Code civil ;

     

     

    2 / que la promesse d'achat stipulait "qu'en cas d'acceptation des propriétaires, le cabinet immobilier se chargera d'établir le compromis ou la promesse de vente consignant l'accord des parties" ;

     

     

    qu'en jugeant néanmoins que la levée de l'option par le vendeur résultait de l'autorisation donnée au notaire de payer l'agent immobilier sur les fonds consignés par l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé la promesse d'achat et violé l'article 1134 du Code civil ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que la société Arch info avait porté, le 16 mai 1997, sur la promesse d'achat, la mention "Lu et approuvé, bon pour acceptation de la proposition" et que, dès le 15 mai précédent, elle avait autorisé le notaire à prélever la commission de l'agence sur les fonds consignés par le promettant et de régler son mandataire, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation de la promesse d'achat, légalement justifié sa décision en retenant que la vente était parfaite. »