Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2121

  • Quick, Mac Donald’s et le contentieux de l’urbanisme

     

     

    MAC.jpg
     
    Quick.jpg
     

     

    Voici un arrêt qui juge que le recours de l’un contre le permis de construire obtenu par l’autre n’est pas recevable dès lors que l’intérêt à agir n’est que « celui tiré de la concurrence commerciale » :

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE QUICK SA, dont le siège est situé Les Mercuriales, ... (93176) ; la SOCIETE FRANCE QUICK SA demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande des sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et de la ville de Paris, d'une part annulé le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SOCIETE FRANCE QUICK SA, annulé les arrêtés des 24 janvier et 29 mars 1994 par lesquels le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Mac Donald's France SA pour un projet concernant un immeuble sis ..., puis autorisé le transfert de ce permis à la société Castel Grill, d'autre part rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

     

     

    2°) de condamner les sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

     

    - le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,

     

     

    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE FRANCE QUICK SA, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Mc Donald's France et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

     

     

    - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant que la société Mac Donald's France a été rendue bénéficiaire, par arrêté du maire de Paris en date du 24 janvier 1994, d'un permis de construire portant sur un immeuble situé ... (9ème) et consistant, aux fins d'y poursuivre sous son enseigne une activité de restauration rapide déjà existante, en un réaménagement de locaux commerciaux en rez-de-chaussée et premier étage, avec suppression d'un logement et modification de façade ; que le permis ainsi accordé a été transféré à la société Castel Grill par arrêté du maire de Paris en date du 29 mars 1994 ; que le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SOCIETE FRANCE QUICK SA qui exploite un établissement de restauration rapide dans un immeuble situé ... (17ème), annulé le permis de construire et, par voie de conséquence, l'arrêté portant transfert de celui-ci, par jugement du 12 décembre 1996 ; que la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande des sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et de la ville de Paris, annulé ce jugement par arrêt du 26 octobre 1999 ;

     

     

    Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

     

     

    Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la SOCIETE FRANCE QUICK SA ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux, compte tenu de la distance d'environ 200 mètres qui sépare l'établissement exploité par la SOCIETE FRANCE QUICK SA au n° 3 de l'avenue de Clichy à Paris de la construction litigieuse située au n° 10 place de Clichy, de la configuration des lieux ainsi que de la nature des travaux autorisés ; qu'en se fondant sur ces critères alors que la SOCIETE FRANCE QUICK SA, qui exploite une entreprise de restauration, ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé ;

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

     

     

    Considérant que les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, par les sociétés Mac Donald's France et Castel Grill, d'autre part, par la ville de Paris tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

     

     

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes :

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE QUICK SA, qui ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire, n'est pas recevable à contester ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1994 doit être annulé et la demande présentée devant ce tribunal par la SOCIETE FRANCE QUICK SA rejetée ;

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Mac Donald's France SA et Castel Grill et la ville de Paris qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE FRANCE QUICK SA la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE FRANCE QUICK SA à payer aux sociétés Mac Donald's France, Castel Grill et à la ville de Paris les sommes que demandent celles-ci au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

     

     

     

    D E C I D E :

     

    --------------

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 octobre 1999 est annulé.

     

    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 est annulé.

     

    Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE FRANCE QUICK SA devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

     

    Article 4 : Les conclusions des requêtes présentées par les sociétés FRANCE QUICK SA, Mac Donald's France SA et Castel Grill et par la ville de Paris et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE QUICK SA, à la société Mac Donald's France, à la société Castel Grill, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. »

     

  • Imprécision du plan de masse et annulation du permis

    Arbre.jpg

     

    Un permis est annulé car le plan de masse du dossier de demande ne faisait pas apparaître de façon précise les arbres existants dont l’abattage était prévu par le pétitionnaire :

     

    « Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Grau ; la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE demande à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n° 023317 du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association Sucy Plus, annulé l'arrêté de son maire, en date du 3 juillet 2002, délivrant à la société Kaufmann et Broad Homes un permis de construire 24 pavillons sur un terrain sis 2 à 10 rue du Centre ;

     

     

    2°) de rejeter la demande présentée par l'association Sucy Plus devant le Tribunal administratif de Melun ;

     

     

    3°) de mettre à la charge de l'association Sucy Plus une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

     

     

    - le rapport de M. Benel, rapporteur,

     

     

    - les observations de Me Guede pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE,

     

     

    - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement,

     

    - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 1er juin 2007 par Me Grau pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE ;

     

     

    Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

     

     

    Considérant que le permis litigieux a été délivré le 3 juillet 2002 et que sa validité a été prorogée d'un an, par un arrêté du 9 juin 2004 ; que la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE fait valoir qu'en l'absence de commencement des travaux ce permis est devenu caduc depuis le 3 juillet 2005 et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; que toutefois dès lors, que le permis de construire n'était pas périmé à la date à laquelle le Tribunal administratif de Melun en a prononcé l'annulation, le jugement de ce tribunal a eu pour effet d'en interrompre le délai de péremption ; que, dès lors, la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE n'est pas fondée à soutenir que la requête est devenue sans objet ;

     

     

    Sur la recevabilité de la demande de première instance :

     

     

    Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'association Sucy Plus a pour objet « de préserver la qualité de vie à SUCY-EN-BRIE par la réflexion, la concertation et l'information des habitants... sur les projets d'aménagement de la ville » que cet objet social, bien que l'action en justice ne soit pas expressément prévue, donne intérêt à l'association pour contester au contentieux un permis de construire portant sur la construction de 24 pavillons d'habitation sur des terrains largement boisés et sur lesquels étaient précédemment édifiés des courts de tennis ; que, d'autre part, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 2002 de l'association que son président a été autorisé à saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté susmentionné du 3 juillet 2002 ; que la commune n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur l'irrégularité de cette délibération, dont il n'appartient d'ailleurs pas au juge administratif de connaître ; qu'ainsi le président de l'association avait qualité pour présenter au nom de l'association une telle demande devant le tribunal administratif ; qu'enfin les dispositions de l'article R. 6001 du code de l'urbanisme font obligation au juge administratif de vérifier l'existence de la notification du recours et la date de son expédition à l'auteur et au titulaire du permis de construire ; qu'en revanche la requérante ne peut utilement invoquer le défaut de capacité du secrétaire général de l'association Sucy Plus, signataire des lettres de notification des recours à la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE et à la société Kaufmann et Broad Homes ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir opposées à la demande de l'association Sucy Plus par la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE et la société Kaufman et Broad Homes ;

     

     

    Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 4212 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte... / 2° Le plan de masse des constructions à édifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées... » ;

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet envisageait notamment l'abattage de 88 arbres de haute tige ; que le plan de masse présenté par le pétitionnaire ne fait pas apparaître l'emplacement de ces arbres et qu'aucun autre des documents produits ne permet de pallier cette irrégularité ; que notamment le plan périmétrique, sur lequel ne figure d'ailleurs qu'une partie des arbres existants sur le terrain, ne peut compenser l'insuffisance affectant le plan de masse ; que, dès lors et s'agissant d'un terrain situé en lisière d'un bois et abondamment planté, le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas à l'autorité compétente de statuer en connaissance de cause ; que c'est ainsi à juste titre que le Tribunal administratif de Melun a estimé que les dispositions précitées du code de l'urbanisme avaient été méconnues et que cette irrégularité substantielle entachait d'illégalité l'arrêté en litige ;

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 3 juillet 2002 par lequel son maire a accordé un permis de construire à la société Kaufman et Broad Homes ;

     

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE doivent dès lors être rejetées ;

     

     

    Considérant que l'association Sucy Plus a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brault, avocat de l'association, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, le paiement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ;

     

    D É C I D E :

     

     

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE est rejetée.

     

    Article 2 : La COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE versera à Me Brault, avocat de l'association Sucy Plus, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. »

     

     

     

    Les articles actuellement applicables sont :

     

     

    Article R. 431-7 :

     

    Sont joints à la demande de permis de construire :

     

     

    a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

     

     

    b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.

     

     

    Article R. 431-9 :

     

     

    Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.

     

     

    Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

     

     

    Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.

     

     

    Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.