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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2123

  • Responsabilité de l’administration en raison des nuisances lièes au fonctionnement d’une entreprise

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    Cet arrêt admet une telle responsabilité :

     

    « Considérant que la requête de Mme X... et de M. A... tend à la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 1992 en tant qu'il a limité à 10 000 F le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à chacun d'eux ;

     

    Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'installation classée, soumise au régime de la déclaration, exploitée par la société LUCK et fils, n'a pas sa place dans le quartier résidentiel de Robertsau et devrait être transférée sur une zone industrielle, ils n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui ferait ou aurait fait obligation, ou même qui donnerait ou aurait donné la faculté, à l'autorité administrative, de s'opposer à l'implantation, à l'extension ou au maintien des locaux de cette entreprise à leur emplacement actuel ; qu'ils n'établissent pas l'illégalité du permis délivré le 19 mars 1971 qui a autorisé une extension des bâtiments de cette installation, ni celle, alléguée, d'une précédente extension dont la date du permis n'est pas précisée ; que l'exécution par la société LUCK et fils de travaux non autorisés ou non conformes aux permis délivrés n'est pas, par elle-même, de nature à engager la responsabilité de l'administration qui a, par ailleurs, poursuivi, par différentes voies, la répression des infractions ainsi commises ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices, et notamment la perte de valeur vénale de leurs habitations, résultant de l'existence de l'entreprise exploitée par la société LUCK et fils, qui ne sont pas la conséquence de fautes commises par l'administration ;

     

    Considérant, en second lieu, que Mme X... et M. A... peuvent prétendre, en revanche, à l'indemnisation de la part du préjudice résultant des nuisances liées au fonctionnement de l'entreprise LUCK et fils, mais seulement en tant qu'ils sont la conséquence directe des insuffisances de l'administration dans l'exercice de son pouvoir de police en vue de contraindre l'exploitant au respect des prescriptions qui lui ont été imposées ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ladite part en l'évaluant à 10 000 F pour chacun d'entre eux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser chacun une indemnité de 10 000 F ;

     

    Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;

     

    Considérant que les conclusions de la ville de Strasbourg et celles de la société LUCK et fils tendant à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 5 000 F chacun au titre des frais non répétitibles doivent être regardées comme tendant à la mise en oeuvre des dispositions précitées ;

     

    Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 1992 ne comportait aucune condamnation de la ville de Strasbourg ni de la société LUCK et fils ; que la requête de Mme X... et de MM. A..., Z... et Y... ne contenait aucune conclusion en vue de la condamnation de l'une ou de l'autre ; que, dans ces conditions, si la ville de Strasbourg et la société LUCK et fils ont produit, à l'initiative de la Cour, des observations et ont ainsi été présentes dans l'instance, elles n'avaient pas pour autant la qualité de parties dans le présent litige ; que, par suite, elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions précitées qui prévoient la possibilité pour le juge de condamner la partie perdante à payer une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, seulement aux autres parties ; Sur la suppression d'écrits injurieux et diffamatoires :

     

    Considérant que les passages du mémoire de la société LUCK et fils commençant par les mots "Ce document, émanant du ministère" et se terminant pas les mots "en connaître le motif" puis commençant par les mots "en conséquence de quoi" et se terminant par les mots "s'offusquer de cette situation" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer d'office la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

     

    Article 1 : Il est donné acte du désistement de MM. Z... et Y....

    Article 2 : La requête de Mme X... et de M. A... est rejetée.

    Article 3 : Les conclusions de la ville de Strasbourg et de la société LUCK et fils tendant à la condamnation des requérants à leur verser 5 000 F chacun sont rejetées.

    Article 4 : Les passages susmentionnés du mémoire de la société LUCK et fils en date du 19 mai 1992 sont supprimés.

    Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. A..., à M. Z..., à M. Y..., au ministre de l'environnement, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au maire de Strasbourg et à la société LUCK et fils. »

  • Surface vendue et publicité mensongère

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    Mentionner une surface plus grande que la réalité dans une annonce immobilière peut être sanctionné pénalement, comme dans ce cas (mais ce n’était pas le seul mensonge) :

     

     

    « Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Patrice de X..., gérant de société, a fait apparaître dans la presse une annonce relative à la mise en vente d'un studio de 21 m, refait à neuf ;

     

     

    Attendu qu'en réalité, contrairement à ce qui était ainsi énoncé, la surface habitable n'était que de 17,40 m2 et que de multiples désordres y ont été constatés ; qu'il est en outre apparu que lors de la signature de l'acte de vente le prévenu agissait en qualité de gérant de la société propriétaire de ce studio et non en qualité de particulier ;

     

     

    Attendu qu'en l'état de ces constatations, exemptes d'insuffisance, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité de nature à induire en erreur, prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;

     

     

    D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

     

     

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

     

     

    REJETTE le pourvoi. »

     

     

     

     

     

     

    Les textes applicables actuellement en matière de publicité mensongère :

     

     

    Article L121-1  du code de la consommation :

     

     

    I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

     

    1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

     

    2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

     

    a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

     

    b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

     

    c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

     

    d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

     

    e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

     

    f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

     

    g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

     

    3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

     

    II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

     

    Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

     

    1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

     

    2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

     

    3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

     

    4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

     

    5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

     

    III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

     

     

     

    Article L121-1-1

     

     

    Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

     

    1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

     

    2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

     

    3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

     

    4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;

     

    5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

     

    6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

     

    a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;

     

    b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

     

    c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;

     

    7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

     

    8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;

     

    9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;

     

    10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

     

    11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

     

    12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;

     

    13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;

     

    14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;

     

    15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

     

    16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

     

    17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

     

    18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

     

    19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

     

    20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;

     

    21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

     

    22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

     

    Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.