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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2127

  • La commune peut-elle maintenir un emplacement réservé pendant 40 ans ?

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    Pour le Conseil d’État, dans cette décision rendue le 17 mai 2002, la réponse est négative.

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai et le 18 septembre 2000, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... et pour Mme Laurence Y..., née X..., demeurant ... ; Mme KERGALL, qui reprend en son seul nom la procédure après le décès de sa mère dont elle est l'unique héritière, demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin en tant que le plan d'occupation des sols révisé classe en emplacement réservé un terrain lui appartenant situé à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo ;

     

    2°) de régler l'affaire au fond en faisant droit à ses demandes devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

     

    3°) de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,

     

    - les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Pantin,

     

    - les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a reçu, en vertu d'une donation partage, un terrain d'une superficie de 1 403 m situé dans la commune de Pantin, par un acte notarié du 7 janvier 1955 qui précisait que cette propriété était comprise dans les emplacements réservés avec interdiction de construire par le projet d'aménagement communal ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Pantin approuvé le 23 janvier 1981 classait ce terrain dans les emplacements réservés, l'incluant dans l'emplacement réservé pour espace vert n° C 110 d'une surface totale de 4 497 m ; que le plan d'occupation des sols de la commune révisé, approuvé par délibération du conseil municipal le 26 janvier 1995, l'y a maintenu dans l'emplacement réservé désormais numéroté C 107;

     

    Considérant que Mme KERGALL demande l'annulation de l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête qu'elle avait, avec Mme X..., sa mère, aujourd'hui décédée, formée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1997 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pantin du 26 janvier 1995 en tant que le plan d'occupation des sols révisé maintient en emplacement réservé le terrain leur appartenant situé à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo ;

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols révisé : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ...8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;

    Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le terrain appartenant à Mme X... et à Mme KERGALL avait été grevé, pendant quarante ans, d'une servitude administrative en qualité d'emplacement réservé sans que l'existence d'un projet communal puisse être attesté sur l'ensemble de cette période anormalement longue, s'est fondée sur la circonstance que la commune avait procédé à deux acquisitions foncières en 1988 puis en 1999 dans le périmètre de cet emplacement pour juger que l'intention de la commune d'y créer un espace vert ne pouvait être tenue comme dépourvue de réalité, et en déduire que le classement litigieux n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation, malgré l'absence de réalisation de projet d'aménagement depuis plus de quarante ans et alors que c'est à d'autres fins que la commune a utilisé les parcelles voisines qu'elle a acquises, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit dès lors être annulé ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la requête présentée par Mme KERGALL devant la cour administrative d'appel de Paris ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, le terrain en cause a été classé en emplacement réservé de 1955 à 1981 sans qu'aucun projet d'aménagement communal ait été défini ; que si le plan d'occupation des sols approuvé en 1981 a destiné cet emplacement à la réalisation d'un espace vert, trois des immeubles situés dans cet emplacement ont, après cette date, fait l'objet de transactions sans que la commune se porte acquéreur et que l'acquisition mentionnée ci-dessus, le 23 juin 1988, d'un immeuble situé ..., par la commune a été motivée, aux termes de la décision du maire de Pantin du 9 mai 1988 d'exercer son droit de préemption, "pour constituer une réserve foncière en vue de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et de la réalisation d'équipements collectifs" ; qu'il ressort du rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols en 1995 que la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé litigieux, et à proximité duquel deux zones d'aménagement concerté ont été réalisées en 1984 et 1987, a vocation à être une zone d'activités et que le plan d'occupation des sols approuvé en 1995 a réduit le périmètre de cet emplacement réservé de 4 497 m à 3 300 m, en déclassant deux parcelles dont les caractéristiques ne différaient pas de celles des autres parcelles incluses dans le périmètre de l'emplacement ; que, dans ces conditions, et eu égard au délai dont la commune de Pantin a disposé pour réaliser son projet de création d'un espace vert, le maintien du terrain de Mme KERGALL dans l'emplacement réservé n° C 107 repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KERGALL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe en emplacement réservé pour espace vert le terrain lui appartenant sis à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo ;

     

    Sur les conclusions de Mme KERGALL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Pantin à payer à Mme KERGALL une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Article 1er : L'arrêt du 16 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

    Article 2 : La délibération du 26 janvier 1995 du conseil municipal de la commune de Pantin est annulée en tant qu'elle approuve la révision du plan d'occupation des sols de la commune classant dans l'emplacement réservé pour espace vert n° C 107 le terrain appartenant à Mme KERGALL sis à l'angle de la rue Hoche et de la rue du Congo.

    Article 3 : La commune de Pantin versera à Mme KERGALL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence KERGALL, à la commune de Pantin et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. »

  • Sous-traitance, responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard du sous traitant et aménagement de magasin

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    Voici une décision qui fait application du principe de la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard du sous traitant qu’il n’a pas agréé (mais dont il connaissait la présence sur le chantier) au cas particulier d’un aménagement de magasin considéré comme pouvant être qualifié de travaux du bâtiment :

     

    « Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés Drug Sud et Le Rendez-Vous avaient le même gérant, M. X..., qu'alors que la société Le Rendez-Vous était encore en formation, le bénéfice d'un droit d'occupation temporaire du domaine public pour un local à usage commercial de "brasserie PMU" lui avait été consenti, et que des devis ayant pour objet la réalisation des travaux d'agencement et d'aménagement intérieur de ce local avaient été établis le 6 juin 2001, à la demande de M. X..., par la société Espace Architectural qui les avait adressés au domicile de la société Drug Sud, relevé que la société Le Rendez-Vous avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en septembre 2001, et que les devis avaient été acceptés le 25 septembre 2001 par M. X... sans apposition de cachet de société, et retenu que la société Le Rendez-Vous, seule bénéficiaire des travaux en tant qu'occupante des lieux, en avait effectué le règlement sur un compte à son nom, la cour d'appel a pu en déduire que la société Le Rendez-Vous avait la qualité de maître de l'ouvrage ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le marché principal relatif à l'agencement et à l'aménagement complet de ce local commercial pour un montant, hors travaux supplémentaires, de 307 623,90 euros toutes taxes comprises, avait porté notamment sur l'installation d'un réseau électrique d'alimentation de matériel et de sécurité, sur des travaux de climatisation, de "maçonnerie, carrelage, faïence" comprenant entre autres la fourniture d'une chape de vingt centimètres et de faïences murales, ainsi que la pose de carrelages sur l'ensemble de la surface technique, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux ainsi réalisés relevaient des travaux de bâtiment au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

     

    Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que la société Le Rendez-Vous avait été avertie, par lettre du 5 mars 2002 adressée à M. X... par la société Volum'Mag, de sa qualité de société sous-traitant de la société Espace Architecturale, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux comptes rendus des réunions de chantier, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Le Rendez-Vous avait eu connaissance de l'intervention de la société Volum'Mag sur le chantier comme sous-traitante. »

     

     

     

    L’article cité :

     

     

    Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

    - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

    - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

    Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

    Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.