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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2129

  • Un exemple d’appréciation d’utilité publique par le Conseil d’État

     

    Erdre 2.jpg

     

    J’avais évoqué, en son temps, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 septembre 2005, que le Conseil d’État a annulé, relativement à la réalisation d’un chemin pédestre sur la rive droite de l’Erdre à la Chapelle sur Erdre près de Nantes.

     

    Voici cet arrêt du Conseil d’État qui porte une appréciation différente de celle de la cour administrative d’appel de Nantes sur le caractère d’utilité publique de l’opération.

     

     

    « Vu 1°), sous le n° 287526, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2005, 27 mars et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de Mme Marie-Louise A, a annulé le jugement du 6 janvier 2004 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés des 25 mai 2000 et 1er juillet 2002 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique la réalisation d'un chemin pédestre sur la rive droite de l'Erdre entre les lieux-dits La Grimaudière et L'Hocmard et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée en appel par Mme A ;

     

    3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu 2°), sous le numéro 288524, le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de Mme Marie-Louise A, a annulé le jugement du 6 janvier 2004 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés des 25 mai 2000 et 1er juillet 2002 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique la réalisation d'un chemin pédestre sur la rive droite de l'Erdre entre les lieux-dits La Grimaudière et L'Hocmard et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

     

    Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE et de Me Odent, avocat de Mme Marie-Louise A, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demandent l'annulation de l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 6 janvier 2004 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés des 25 mai 2000 et 1er juillet 2002 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique la réalisation d'un chemin pédestre sur la rive droite de l'Erdre entre les lieux-dits La Grimaudière et L'Hocmard et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à cette réalisation ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que, pour accueillir le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération litigieuse, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur le fait que, si la réalisation du chemin en cause était destinée à s'inscrire dans le schéma des promenades envisagées le long de l'Erdre, entre Nantes et Sucé-sur-Erdre, en vue d'offrir au public la découverte d'un ensemble de sites caractéristiques au double plan paysager et patrimonial, cette opération porterait à la qualité du site dans lequel elle s'insère et à la propriété privée de Mme A une atteinte excessive au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que la cour a ainsi notamment relevé que l'opération envisagée comportait un risque d'atteinte à un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 possédant un intérêt écologique et faunistique reconnu, que celle-ci nécessitait l'amputation d'une surface d'environ deux hectares du parc du château de la Gascherie ainsi que la mise en place d'un dispositif de séparation inesthétique pour matérialiser la limite de cette propriété privée, alors que ce château présente un intérêt historique et esthétique ayant justifié, depuis, son inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et que l'utilisation du sentier projeté serait de nature, en dépit des mesures de protection prévues, à altérer sensiblement les conditions d'occupation de cette propriété ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, compte tenu de la nature même de l'opération envisagée, qui se limite à la réalisation d'un chemin pédestre, les atteintes susceptibles d'en résulter pour l'environnement ne sauraient être que de très faible importance ; que, pour sensibles qu'elles soient pour leur part, les atteintes qui en résultent pour la propriété privée appartenant à Mme A, du fait de l'amputation d'une petite partie du parc du château de la Gascherie et de l'altération, tant sur le plan de l'agrément que de l'exploitation économique, des conditions d'occupation de cette propriété, ne sont pas excessives, compte tenu notamment des aménagements prévus par le projet pour préserver au mieux l'esthétique de la perspective entre le château et l'Erdre et limiter les risques d'intrusion sur le domaine, au regard de l'intérêt que présente, pour l'ensemble de l'agglomération nantaise, la réalisation de la promenade publique envisagée ; qu'ainsi, en déniant un caractère d'utilité publique à l'opération en cause en se fondant sur les inconvénients susmentionnés, la cour administrative d'appel a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés dans le cadre de l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 25 mai 2000 entrent dans les cas de dispense d'étude d'impact prévus par l'article 3 du décret du 12 octobre 1977, alors en vigueur, en raison de leur faible montant financier ; que, dans ces conditions, si un document intitulé étude d'impact a figuré au dossier soumis à l'enquête publique, le moyen tiré de ce que ce document n'aurait pas été conforme aux prescriptions réglementaires régissant de telles études est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'opération en cause présente un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 6 janvier 2004 du tribunal administratif de Nantes ainsi que des arrêtés des 25 mai 2000 et 1er juillet 2002 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique la réalisation d'un chemin pédestre sur la rive ouest de l'Erdre entre les lieux-dits La Grimaudière et L'Hocmard et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à cette réalisation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE tendant à l'application de ces dispositions ;

     

     

    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Marie-Louise A. »

     

    (Photographie)

  • Caractère d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil

     

    Palais de Justice Angers.JPG

     

     

    Les deux arrêts qui suivent jugent :

     

    Le premier que cet article du Code civil est d’ordre public et qu’il n’est donc pas possible d’y déroger conventionnellement.

     

     

    Le second que la garantie prévue par cet article peut être sollicitée à tout moment.

     

     

     

     

    « Vu l'article 1799-1 du Code civil, ensemble l'article 6 de ce Code ;

     

     

    Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3 de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que, lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2003), que par marché de travaux privé du 17 mars 1998, la société civile immobilière Vinbamon (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé la société Eurobéton France, en qualité d'entrepreneur, de l'exécution des travaux de structure du bardage et de la couverture d'un bâtiment à usage industriel pour un prix forfaitaire de 312 550,98 euros ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties, la SCI a assigné la société Eurobéton France en réparation du préjudice subi pour abandon du chantier le 28 avril 1998 et règlement d'une somme au titre des pénalités contractuelles de retard ;

     

     

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 7 du Cahier des clauses administratives particulières excluait tout cautionnement de la part du maître de l'ouvrage, en sorte que la société Eurobéton France ne pouvait déclarer le 2 avril 1998 être dans l'attente de ce cautionnement pour commencer les travaux ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil sont d'ordre public et que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

     

     

     

    * *

    *

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 octobre 2004), rendu en matière de référé, que la société DB construction a chargé la société PNSA - Peinture Normandie (société PNSA) de l'exécution du lot " peinture " d'une résidence ; qu'un différend a opposé les parties sur l'existence de désordres et sur les paiements ; que la société PNSA a sollicité la condamnation de la société DB construction à lui fournir une caution bancaire ;

     

     

    Sur le moyen unique :

     

     

    Vu l'article 1799-1 du Code civil ;

     

     

    Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

     

     

    Que lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ;

     

     

    Attendu que, pour rejeter la demande de la société PNSA, l'arrêt retient que la construction a été réceptionnée, que le litige se rapporte à des travaux concernés par la garantie de parfait achèvement que doit l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et que la demande de la société PNSA ne correspond donc pas à la situation prévue par l'article 1799-1 du Code civil ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions d'ordre public de la loi des restrictions qu'elle ne comporte pas la garantie pouvant être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat, a violé le texte susvisé. »

     

     

     

    * *

    *

     

     

     

     

    Cet article :

     

     

    Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

     

     

    Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

     

     

    Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

     

     

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

     

     

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.