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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2114

  • Une commune peut-elle attaquer le permis délivré sur le territoire d’une autre commune ?

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    Oui, comme cela a été jugé dans ce cas :

     

    «  Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1981 et 28 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT Hauts-de-Seine représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

     

    annule le jugement en date du 20 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1978 par lequel le préfet de Paris a autorisé la fédération française de tennis à construire une extension du stade Roland-Garros à Paris ;

     

    2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral en date du 18 septembre 1978 ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;

     

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

     

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

     

    Après avoir entendu :

     

    - le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,

     

    - les observations de Me Spinosi, avocat de la VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT et de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la Fédération française de tennis F.F.T. ,

     

    - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

     

    Sur le moyen tiré de l'inobservation des formalités relatives à l'autorisation de démolir :

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme "lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fédération française de tennis a présenté le 18 septembre 1978 une demande de permis de construire relative à l'agrandissement d'installations du stade Roland X..., assortie d'une demande d'autorisation de démolir ; qu'ainsi cette demande a été présentée conformément aux prescriptions susrappelées de l'article R. 421-3-4 ;

     

    Sur le moyen tiré du défaut d'autorisation d'abattage d'arbres :

     

    Considérant que si le permis de construire litigieux prévoit la suppression de 21 arbres par ailleurs compensée par le transfert de 5 de ces arbres et la plantation de 22 arbres de haute tige nouveaux, dans une zone non visée par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, le projet de construction était, compte tenu de la proximité du Bois de Boulogne, soumis à l'accord du préfet après consultation du directeur départemental de l'agriculture en vertu des dispositions de l'article R. 421-38-10 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978 portant permis de construire est intervenu après avis du directeur départemental de l'agriculture rendu le 15 septembre 1978 ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'autorisation d'abattage d'arbres ne saurait être accueilli ;

     

    Sur le moyen tiré du éfaut d'avis de la direction de la circulation de la préfecture de police et du défaut d'avis de la commission départementale d'urbanisme :

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme "l'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services et autorités ou commissions consultées à l'occasion des demandes de permis de construire, à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants" ;

     

    Considérant que sur saisine du préfet, la conférence permanente du permis de construire a formulé le 14 septembre 1978 un avis relatif au problème du stationnement et à l'opportunité d'accorder une dérogation d'importance mineure au plan d'occupation des sols de Paris ; que cet avis remplace ceux qui étaient normalement requis au regard des questions évoquées par cette conférence, et notamment celui de la commission départementale d'urbanisme normalement compétente pour accorder des dérogations mineures ainsi que celui de la direction de la circulation de la préfecture de police ; que dès lors, la commune de Boulogne-Billancourt n'est pas fondée à soutenir que le défaut d'avis de la commission départementale d'urbanisme et de la direction de la circulation de la préfecture de police, par ailleurs intervenu le 15 septembre 1978, auraient vicié la procédure ;

     

    Sur le moyen tiré de la prohibition de la construction d'un restaurant dans la zone considérée :

     

    Considérant que le stade Roland X... est situé en dehors de l'emprise des lotissements dits "de l'Impératrice" et "du parc des princes" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les servitudes propres à ces lotissements s'opposaient à la construction d'un restaurant sur les terrains du stade Roland X... n'est pas fondé ;

     

    Sur le moyen tiré de la violation de l'article UR 12 du plan d'occupation des sols de Paris :

    Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UR 12 du plan d'occupation des sols de Paris relatives au stationnement pour les établissements recevant du public "En ce qui concerne les équipements publics, ainsi que les établissements recevant du public qui ne sont pas énumérés ci-dessus, le nombre de places de stationnement des véhicules à aménager sera déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement et des possibilités de fréquentation simultanée. En principe, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. D'une façon générale, les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies d'accès et environnantes." ;

     

    Considérant d'une part que ces dispositions n'imposent pas la création systématique de nouvelles places de stationnement mais subordonnent cette création à la nature des établissements, à leur situation géographique, à leur groupement et aux possibilités de fréquentation simultanée ;

     

    Considérant d'autre part que si le permis litigieux prévoit la création de 5 216 places de spectateurs supplémentaires par la réalisation d'un court central annexe, de trois courts couverts et l'extension des tribunes du court central n° 1, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des possibilités de stationnement existantes et de la durée du fonctionnement intégral des installations nouvelles qui n'excède pas deux semaines par an, et eu égard à la situation géographique du stade Roland X... desservi par une ligne de métro et trois lignes d'autobus, le préfet de Paris n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire en n'assortissant pas le permis d'une condition tendant à la réalisation de nouvelles places de stationnement ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Boulogne-Billancourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1978 par lequel le préfet de Paris a accordé à la fédération française de tennis un permis de construire une extension des installations du stade Roland X... ;

     

     

    Article 1er : La requête de la ville de Boulogne-Billancourt est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Boulogne-Billancourt, à la fédération française de tennis, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au préfet de Paris».

  • Distinction entre indemnité d’immobilisation et clause pénale

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    C’est une importante décision que vient de rendre la Cour de Cassation le 24 septembre dernier, et qui rappelle la définition de l’une et de l’autre et indique qu’il ne faut pas s’arrêter à une qualification impropre portée au contrat :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2007), que, par acte du 15 juillet 2002, les consorts X... ont promis de vendre à M. Y..., qui a accepté, un immeuble sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que l'acte prévoyait que la partie qui ne voudrait pas réitérer la vente devrait payer à l'autre une indemnité à titre de clause pénale et précisait que si le défaut d'obtention du prêt résultait de la faute de l'acquéreur, le dépôt de garantie versé par celui-ci resterait acquis au vendeur "à titre d'indemnité d'immobilisation" ; que les consorts X... ont assigné M. Y..., auquel ils reprochaient de n'avoir pas sollicité un prêt conforme aux stipulations contractuelles, en paiement de la clause pénale et de l'indemnité d'immobilisation ;

     

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que selon la condition suspensive stipulée dans la promesse M. Y... devait demander un prêt d'une durée de 15 ans au taux de 5,5 % et que la référence à un financement de 52 634 euros suffisait à démontrer que le montant de l'emprunt n'était pas laissé à la discrétion de l'acquéreur même s'il n'avait pas été repris dans la clause relative à la condition suspensive, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur le montant du prêt convenu entre les parties, et qui, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'il résultait des pièces produites que les demandes de financement, toutes postérieures à la date initialement convenue pour la signature de l'acte authentique, étaient d'un montant beaucoup plus élevé que celui prévu, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à une simple allégation, que l'absence de réalisation de la condition suspensive était imputable à M. Y... ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

     

    Mais sur le second moyen :

     

    Vu l'article 1226 du code civil ;

     

    Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;

     

    Attendu que pour accueillir la demande des consorts X... tendant au paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt, qui relève que le contrat prévoyait que si le défaut d'obtention du prêt résultait de la faute de l'acquéreur, notamment s'il avait négligé d'en faire la demande ou de donner les justifications utiles ou s'il refusait sans motif légitime les offres reçues, la somme de 2 440 euros resterait acquise au vendeur en application de l'article 1178 du code civil, retient que cette indemnité répare forfaitairement le préjudice subi par le vendeur du fait de l'acquéreur qui a empêché la réalisation de la condition suspensive et que s'agissant d'une indemnité forfaitaire et non d'une pénalité, il n'y a pas lieu à réduction ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la stipulation, fût-elle improprement qualifiée d'indemnité d'immobilisation, avait pour objet de faire assurer par l'acquéreur l'exécution de son obligation de diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint à M. Y... de payer aux consorts X... la somme de 2 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation en tant que de besoin par remise par le notaire de la somme de ce montant détenu au titre du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

     

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; »