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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2013

  • L'usufruit consenti à une personne morale ne peut dépasser trente ans

    C'est ce que rappelle cet arrêt :
     
    "Vu l'article 619 du code civil ;

    Attendu que l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2005), que la société civile immobilière pour l'Immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura (SCINP) et la société civile immobilière d'usufruit de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura (SCIU), créées par deux actes des 15 et 17 juin 1957, ont acquis respectivement aux termes de deux actes en date du 24 juin 1957, la première la nue-propriété, la seconde l'usufruit d'un immeuble ; qu'il était stipulé dans l'acte de vente conclu par la SCIU qu'elle bénéficierait de l'usufruit jusqu'au décès de la survivante de quatre personnes physiques, l'une d'elles étant Elène X... ; qu'aux termes d'une convention intervenue entre les deux sociétés le 21 août 1961, il a été précisé que le droit d'usufruit cesserait au décès d'Elène X... ; que par acte du 17 mars 1975, il a été stipulé que le droit d'usufruit serait différé au décès de la survivante d'Elène X... et d'Yvonne Y... ; que le 4 août 2000, la SCINP a assigné la SCIU pour faire juger que l'usufruit constitué le 24 juin 1957 s'était éteint le 24 juin 1987 ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les conventions successives ont eu pour effet de déroger à la règle instituée par l'article 619 du code civil qui n'est pas d'ordre public ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

    Condamne la SCIU aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCIU à payer à la SCINP la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCIU ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mars deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile."
     

  • Réfection de la voirie, rehaussement de la chaussée et aggravation du ruissellement des eaux pluviales

    Ces questions pratiques sont évoquées par un député auquel le Ministre répond :

     

    La question : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation suivante. Il arrive fréquemment que des travaux de réfection de la voirie communale aient pour conséquence de rehausser la chaussée par rapport aux propriétés riveraines. Dans ce cas d'espèce, il souhaiterait savoir si la commune est tenue de prendre à sa charge l'aménagement de l'accès aux fonds riverains, rendu nécessaire par cette dénivellation, et si sa responsabilité peut être engagée en raison de l'aggravation du ruissellement des eaux pluviales vers ces propriétés. 

     

     

    La réponse : Les riverains d'une voie publique, c'est-à-dire d'une dépendance « affectée à la circulation générale » et par là même à la desserte des immeubles qui la bordent, jouissent, notamment, du droit d'accès et du droit d'écoulement des eaux. Ces droits particuliers, appelés « aisance de voirie », bénéficient d'une protection juridique spéciale et constituent des charges de voisinage au profit des immeubles riverains. Ainsi, la suppression du droit d'accès ouvre droit pour les riverains à indemnité, qu'il s'agisse d'une privation momentanée mais présentant des inconvénients graves et prolongés ou d'une privation définitive due, par exemple, aux modifications apportées à la voie publique ayant entraîné l'exhaussement du seuil d'accès à un immeuble d'habitation (CE, 6 novembre 1956, service de la rue Impériale ; CE, 13 juillet 1963, Chapron). En ce qui concerne le droit d'écoulement des eaux, il est reconnu aux propriétaires riverains des voies publiques le droit, en application de l'article 640 du code civil, d'y déverser les eaux pluviales et les eaux des sources qui s'écoulent naturellement de leurs fonds. A contrario, en cas de ruissellement des eaux pluviales recueillies sur la voie sur les propriétés riveraines, il appartient au maire, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale et, notamment, celles devant permettre d'assurer l'écoulement des eaux de la chaussée par la création, si nécessaire, de tout ouvrage susceptible de concourir à leur évacuation (fossé, caniveau, buse d'égout. Il revient également au maire de veiller à ce que la réalisation de travaux sur les voies communales n'apporte pas de perturbation anormale au droit d'accès des riverains.