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Le droit d'usage et d'habitation est viager

 Il disparaît donc au décès de son bénéficiaire :
 
 

"Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 26 février 1949, Mme Rolland Max Y... avait vendu à M. Hubert Z... un hôtel particulier sis à Neuilly-sur-Seine, ... en s'en réservant l'usufruit ; qu'après le décès de M. Z... le 16 mars 1960, ses héritiers ont vendu la nue-propriété de l'immeuble aux enchères publiques et que M. Henri X... de France s'en est rendu adjudicataire le 31 janvier 1961 ; que, par un acte notarié du 22 juillet suivant, Mme Rolland Max Y... a vendu son droit d'usufruit à M. Henri X... de France moyennant le paiement d'une rente viagère et que l'acte reconnaissait à la venderesse un droit d'usage et d'habitation sur les deuxième et troisième étages de l'immeuble ; que, par un autre acte notarié du 22 juillet 1970, les parties convenaient de transférer le droit d'usage et d'habitation de Mme Rolland Max Y... sur les lots n°s 63, 64, 35 et 36 de l'état de division d'un autre immeuble sis à Neuilly-sur-Seine, ... et ... ; que Mme Rolland Max Y... s'est installée dans cet immeuble et y résidait encore lorsqu'elle est décédée le 21 mars 1984, après avoir institué légataire universel M. A... ; que M. Henri X... de France a assigné ce dernier, qui se maintenait dans les lieux après le décès de Mme Rolland Max Y..., devant le juge des référés pour faire ordonner son expulsion en soutenant que depuis le décès de la bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation, il était devenu occupant sans droit ni titre ; que M. A... a opposé à cette prétention que M. Henri X... de France, malgré un commandement délivré par Mme Rolland Max Y... et demeuré infructueux, avait cessé de payer les termes de la rente viagère et que cette circonstance lui permettait, en sa qualité de légataire universel, d'exercer un droit de rétention sur l'immeuble jusqu'au parfait paiement de la créance de son auteur ; que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant cette argumentation, a accueilli la demande de M. Henri X... de France et ordonné l'expulsion de M. A... ;

 

Attendu que ce dernier reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1985) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la question de savoir si l'usufruitier ou son héritier ont la faculté d'exercer un droit de rétention sur la chose qui forme l'objet de l'usufruit pour avoir paiement des termes de la rente dont le nu-propriétaire est débiteur en vertu de l'acte constitutif de l'usufruit constitue, selon le moyen, une contestation sérieuse que la cour d'appel ne pouvait trancher, en référé, sans méconnaître l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, elle aurait, en violation des articles 617 et 625 du Code civil, refusé de considérer que M. A... pouvait exercer sur l'immeuble faisant l'objet du droit réel d'usage et d'habitation, assimilé à un usufruit, le droit de rétention reconnu à l'usufruitier ;

 

Mais attendu que le droit d'usage et d'habitation dont Mme Rolland Max Y... était titulaire s'est, sans contestation possible, éteint à son décès et que, dès lors, M. A... qui, en sa qualité de légataire universel, n'avait pas succédé à ce droit d'usage et d'habitation, ne pouvait pas s'en prévaloir pour exercer un droit de rétention sur l'immeuble qui en avait été l'objet ; que c'est sans excéder les limites de sa compétence que la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné l'expulsion de M. A..., occupant sans droit ni titre, quand bien même M. Henri X... de France restait débiteur d'une partie des arrérages de la rente ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches."

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