Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2012

  • Une hypothèque ou un privilège n’est pas un obstacle à la vente du bien

    Cela paraît être une évidence et c’est ce que cet arrêt rappelle :

     

    « Vu les articles 1583, 1589, alinéa 1er, et 2166 ancien, devenu 2461 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2006), que la société civile immobilière du Muguet (la SCI du Muguet) a assigné la société civile immobilière Le Valhermeil (la SCI Le Valhermeil) pour faire déclarer parfaite la vente que celle-ci lui avait consentie selon promesse synallagmatique du 16 mars 2001, établie sous les conditions suspensives d'obtenir un prêt hypothécaire et la délivrance d'un état ne révélant pas d'inscriptions supérieures au prix ou de nature à faire échec à l'obtention de ce crédit ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que l'acte authentique n'a pu être régularisé, le vendeur n'ayant pas la libre disposition du local commercial objet de la vente, qu'en effet l'état hypothécaire levé du chef de la SCI Le Valhermeil révèle que le bien objet de la vente est grevé de différentes inscriptions prises au profit tant des créanciers de la SCI Le Valhermeil que des créanciers du précédent propriétaire, et qu'il convient de constater qu'en l'absence de purge des hypothèques aucune vente ne peut être réalisée ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un privilège ou d'une hypothèque sur un immeuble ne fait obstacle ni à sa vente ni à l'inscription d'une nouvelle sûreté réelle sur ce bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

     

    Condamne la SCI Le Valhermeil aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Valhermeil à payer à la SCI du Muguet la somme de 2 500 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. »

  • Le droit d'usage et d'habitation est viager

     Il disparaît donc au décès de son bénéficiaire :
     
     

    "Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 26 février 1949, Mme Rolland Max Y... avait vendu à M. Hubert Z... un hôtel particulier sis à Neuilly-sur-Seine, ... en s'en réservant l'usufruit ; qu'après le décès de M. Z... le 16 mars 1960, ses héritiers ont vendu la nue-propriété de l'immeuble aux enchères publiques et que M. Henri X... de France s'en est rendu adjudicataire le 31 janvier 1961 ; que, par un acte notarié du 22 juillet suivant, Mme Rolland Max Y... a vendu son droit d'usufruit à M. Henri X... de France moyennant le paiement d'une rente viagère et que l'acte reconnaissait à la venderesse un droit d'usage et d'habitation sur les deuxième et troisième étages de l'immeuble ; que, par un autre acte notarié du 22 juillet 1970, les parties convenaient de transférer le droit d'usage et d'habitation de Mme Rolland Max Y... sur les lots n°s 63, 64, 35 et 36 de l'état de division d'un autre immeuble sis à Neuilly-sur-Seine, ... et ... ; que Mme Rolland Max Y... s'est installée dans cet immeuble et y résidait encore lorsqu'elle est décédée le 21 mars 1984, après avoir institué légataire universel M. A... ; que M. Henri X... de France a assigné ce dernier, qui se maintenait dans les lieux après le décès de Mme Rolland Max Y..., devant le juge des référés pour faire ordonner son expulsion en soutenant que depuis le décès de la bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation, il était devenu occupant sans droit ni titre ; que M. A... a opposé à cette prétention que M. Henri X... de France, malgré un commandement délivré par Mme Rolland Max Y... et demeuré infructueux, avait cessé de payer les termes de la rente viagère et que cette circonstance lui permettait, en sa qualité de légataire universel, d'exercer un droit de rétention sur l'immeuble jusqu'au parfait paiement de la créance de son auteur ; que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant cette argumentation, a accueilli la demande de M. Henri X... de France et ordonné l'expulsion de M. A... ;

     

    Attendu que ce dernier reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1985) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la question de savoir si l'usufruitier ou son héritier ont la faculté d'exercer un droit de rétention sur la chose qui forme l'objet de l'usufruit pour avoir paiement des termes de la rente dont le nu-propriétaire est débiteur en vertu de l'acte constitutif de l'usufruit constitue, selon le moyen, une contestation sérieuse que la cour d'appel ne pouvait trancher, en référé, sans méconnaître l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, elle aurait, en violation des articles 617 et 625 du Code civil, refusé de considérer que M. A... pouvait exercer sur l'immeuble faisant l'objet du droit réel d'usage et d'habitation, assimilé à un usufruit, le droit de rétention reconnu à l'usufruitier ;

     

    Mais attendu que le droit d'usage et d'habitation dont Mme Rolland Max Y... était titulaire s'est, sans contestation possible, éteint à son décès et que, dès lors, M. A... qui, en sa qualité de légataire universel, n'avait pas succédé à ce droit d'usage et d'habitation, ne pouvait pas s'en prévaloir pour exercer un droit de rétention sur l'immeuble qui en avait été l'objet ; que c'est sans excéder les limites de sa compétence que la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné l'expulsion de M. A..., occupant sans droit ni titre, quand bien même M. Henri X... de France restait débiteur d'une partie des arrérages de la rente ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches."