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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2012

  • Contrat de séjour et contrat de louage soumis au code civil

    Cet arrêt opère une distinction entre ces deux contrats :

     

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marmande, 7 mars 1996), statuant en dernier ressort, que M. X..., agissant ès qualités de représentant des cohéritiers de Mme X..., sa mère, a assigné la société Maison de retraite Fleury (la maison de retraite) qui avait accueilli Mme X... jusqu'à son décès, en remboursement partiel du prix de journée, au motif que celle-ci n'avait pas bénéficié d'une chambre individuelle ;

     

    Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen ; 1° que le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à la faire jouir paisiblement du bien pendant un certain temps, moyennant un certain prix, en sorte que le bailleur est obligé, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que la convention aux termes de laquelle une personne loue une chambre à un résident entraîne donc à sa charge l'obligation de mettre ce local à la seule disposition du locataire et de l'en faire jouir paisiblement pendant toute la durée du bail ; qu'en décidant que la maison de retraite avait pu accueillir la mère de M. X... dans une pièce où logeaient déjà deux autres pensionnaires puisque, dans l'acte du 25 mars 1995, il n'était pas question de chambre individuelle, le Tribunal a violé les articles 1709 et 1719 du Code civil; 2° qu'en toute hypothèse, en son annexe II, l'acte du 25 mars 1995 stipulait expressément que la prestation essentielle comprenait la location d'une chambre qui restait réservée au résident en cas d'absence, sauf s'il donnait l'autorisation de la mettre provisoirement à la disposition d'un résident de passage ; qu'en décidant que la maison de retraite avait bien exécuté ses obligations dès lors que l'instrumentum ne précisait à aucun moment que la location portait sur une chambre individuelle, le Tribunal a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ."

     

    Mais attendu que le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s'oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n'étant pas soumis aux règles du Code civil relatives au louage de choses, le Tribunal, qui a relevé, sans dénaturation, que la maison de retraite rapportait la preuve du respect de ses obligations et qu'à aucun moment dans le contrat il n'était question de chambre individuelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef."

  • Une hypothèque ou un privilège n’est pas un obstacle à la vente du bien

    Cela paraît être une évidence et c’est ce que cet arrêt rappelle :

     

    « Vu les articles 1583, 1589, alinéa 1er, et 2166 ancien, devenu 2461 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2006), que la société civile immobilière du Muguet (la SCI du Muguet) a assigné la société civile immobilière Le Valhermeil (la SCI Le Valhermeil) pour faire déclarer parfaite la vente que celle-ci lui avait consentie selon promesse synallagmatique du 16 mars 2001, établie sous les conditions suspensives d'obtenir un prêt hypothécaire et la délivrance d'un état ne révélant pas d'inscriptions supérieures au prix ou de nature à faire échec à l'obtention de ce crédit ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que l'acte authentique n'a pu être régularisé, le vendeur n'ayant pas la libre disposition du local commercial objet de la vente, qu'en effet l'état hypothécaire levé du chef de la SCI Le Valhermeil révèle que le bien objet de la vente est grevé de différentes inscriptions prises au profit tant des créanciers de la SCI Le Valhermeil que des créanciers du précédent propriétaire, et qu'il convient de constater qu'en l'absence de purge des hypothèques aucune vente ne peut être réalisée ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un privilège ou d'une hypothèque sur un immeuble ne fait obstacle ni à sa vente ni à l'inscription d'une nouvelle sûreté réelle sur ce bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

     

    Condamne la SCI Le Valhermeil aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Valhermeil à payer à la SCI du Muguet la somme de 2 500 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. »