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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2016

  • Préemption, utilisation du bien préempté et dommages intérêts

    Dans ce cas :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1997), que les époux X..., propriétaires de plusieurs parcelles de terrain qu'ils souhaitaient vendre, ayant adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la commune des Lilas, le maire de cette dernière a décidé, par deux arrêtés municipaux des 31 janvier 1989 et 4 septembre 1989, pris sur le fondement des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme, d'exercer son droit de préemption sur les lots en vue de l'extension du cimetière et de la création d'un espace vert public contigu ; que les transferts de propriété ont été constatés par actes des 17 avril 1989 et 15 janvier 1990 et que, suivant un accord du 15 juin 1992, l'autorité municipale a échangé une partie de son acquisition contre d'autres biens fonciers, propriété d'une société en nom collectif, pour la construction d'un immeuble d'habitation ; que les époux X... ont assigné la commune en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 213-12 du Code de l'urbanisme ;

     

     

    Attendu que la commune des Lilas fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption n'est pas tenu d'utiliser le bien acquis à la seule destination prévue par la décision de préemption, mais de l'utiliser ou de l'aliéner pour la réalisation d'opérations d'aménagement définies par l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'en l'absence d'extension du cimetière ou de création d'un espace récréatif, l'utilisation faite par la commune de l'ancien terrain des époux X... n'était pas conforme à l'objet initial des déclarations de préemption, la cour d'appel a violé les articles L. 213-11, L. 213-12 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'une moitié de l'ancienne parcelle des époux X... jouxtant le cimetière était devenue un espace engazonné et planté d'arbres, ce qui constituait une utilisation conforme tant à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme qu'aux arrêtés de préemption des 31 janvier et 4 septembre 1989, qui prévoyaient la possibilité de création d'un espace vert contigu au cimetière ; qu'en condamnant néanmoins la commune à payer aux époux X..., à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de revente de la totalité de leur ancien terrain à la SNC Les Lilas-Faidherbe-Egalité et le prix de préemption de ce terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 210-1, L. 213-11, L. 213-12 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat conclu avec la société Les Lilas-Faidherbe-Egalité était une vente autorisée par une délibération du conseil municipal du 29 avril 1992 précisant que la société promoteur souhaitait acquérir l'ancien terrain des époux X... aux fins de réaliser un programme d'habitation et qu'en contrepartie la société céderait un autre terrain destiné à l'extension du cimetière et à la réalisation d'un espace récréatif planté, et constaté qu'aucune extension du cimetière n'avait été réalisée, qu'une partie du terrain initialement préempté supportait l'immeuble édifié par la société, que l'autre partie de celui-ci ne comportait pas d'espace récréatif et était dépourvue de tout accès au domaine public, la cour d'appel, qui a retenu que l'autorité administrative, titulaire du droit de préemption, avait aliéné à des fins autres que celles prévues à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme fraction du bien acquis et n'avait pas utilisé le reliquat de ce bien à l'une de ces fins, en a déduit, à bon droit, qu'elle devait en proposer la rétrocession aux anciens propriétaires et a souverainement apprécié les dommages-intérêts devant leur être alloués . »

  • Lotissement, charges et critère de l’utilité

    Ce critère ne s’applique pas à la répartition des charges dans un lotissement :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1990), que les époux X..., propriétaires du lot n° 12 dans un lotissement dont le cahier des charges stipulait l'adhésion obligatoire à une association syndicale libre (ASL), ont assigné cette association pour être dispensés de toute participation aux dépenses d'entretien et d'éclairage de la voirie syndicale, en prétendant que celle-ci ne présentait aucune utilité pour leur lot ;

     

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est applicable à tout groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes et, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ; qu'en déclarant inapplicables les dispositions de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de la constitution, entre les colotis, d'une association syndicale, tout en laissant incertain le point de savoir si le lotissement du Domaine des Clausonnes répondait à la définition d'un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes, ou si elle constituait, au contraire, un " ensemble immobilier " au sens de la loi sur la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, que de celles de la loi du 21 juin 1865 ;

     

     

    Mais attendu qu'un lotissement comportant, selon les dispositions de l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, division du sol en propriété ou en jouissance, privant les alotis de droits concurrents sur l'ensemble du terrain, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs non critiqués, qu'un arrêté préfectoral avait autorisé le lotissement et approuvé le cahier des charges et qu'une association syndicale avait été constituée, d'où il résulte que l'application de la loi du 10 juillet 1965 se trouvait exclue, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'était pas demandée ; »