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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2017

  • Lotissement, charges et critère de l’utilité

    Ce critère ne s’applique pas à la répartition des charges dans un lotissement :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1990), que les époux X..., propriétaires du lot n° 12 dans un lotissement dont le cahier des charges stipulait l'adhésion obligatoire à une association syndicale libre (ASL), ont assigné cette association pour être dispensés de toute participation aux dépenses d'entretien et d'éclairage de la voirie syndicale, en prétendant que celle-ci ne présentait aucune utilité pour leur lot ;

     

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est applicable à tout groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes et, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ; qu'en déclarant inapplicables les dispositions de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de la constitution, entre les colotis, d'une association syndicale, tout en laissant incertain le point de savoir si le lotissement du Domaine des Clausonnes répondait à la définition d'un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes, ou si elle constituait, au contraire, un " ensemble immobilier " au sens de la loi sur la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, que de celles de la loi du 21 juin 1865 ;

     

     

    Mais attendu qu'un lotissement comportant, selon les dispositions de l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, division du sol en propriété ou en jouissance, privant les alotis de droits concurrents sur l'ensemble du terrain, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs non critiqués, qu'un arrêté préfectoral avait autorisé le lotissement et approuvé le cahier des charges et qu'une association syndicale avait été constituée, d'où il résulte que l'application de la loi du 10 juillet 1965 se trouvait exclue, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'était pas demandée ; »

  • Aire de stationnement, expropriation et utilité publique

    Cette utilité publique n’a pas été retenue dans ce cas :

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE HONFLEUR, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de Honfleur en date du 28 février 1986 ; la VILLE DE HONFLEUR demande que le Conseil d'Etat :

     

    1°) annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande des consorts X..., a annulé l'arrêté du préfet du Calvados en date du 15 octobre 1981 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'une aire de stationnement à Honfleur, rue des Prés et de la Foulerie,

     

    2°) rejette la demande des consorts X... ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu :

     

    - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,

     

    - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE HONFLEUR et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de consorts X...,

     

    - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Sur la régularité du jugement :

     

    Considérant que l'arrêté du préfet du Calvados en date du 15 octobre 1981 qui a été déféré par les consorts X... au tribunal administratif de Caen déclarait d'utilité publique le projet d'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement d'une aire de stationnement rue des Prés et rue de la Foulerie à Honfleur ; qu'il appartenait au tribunal administratif d'apprécier la légalité de l'acte litigieux au regard de la seule opération en vue de laquelle il avait été pris ; qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation tirée en défense par la VILLE DE HONFLEUR de la nécessité d'aménager le carrefour des deux rues susmentionnées, les premiers juges n'ont entaché leur jugement ni d'un défaut de réponse à conclusions ni d'une insuffisance de réponse à des moyens qui étaient en tout état de cause inopérants ;

     

    Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu d'une part des avantages attendus pour les conditions de stationnement et de circulation des automobiles de l'aménagement d'un parc de stationnement destiné à recevoir au plus une cinquantaine de véhicules alors qu'il existe à proximité du centre de la vieille ville d' Honfleur d'autres aires de stationnement d'une plus grande capacité et, d'autre part, des inconvénients entraînés par cet aménagement qui implique notamment la démolition de l'immeuble appartenant aux consorts X..., le projet envisagé par la VILLE DE HONFLEUR d'aménager une aire de stationnement rue des Prés et rue de la Foulerie ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant à un but d'utilité publique, alors même qu'il constituerait un élément du plan de restructuration du centre de la VILLE DE HONFLEUR ; que, dès lors, la VILLE DE HONFLEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 15 octobre 1981 ;

     

    Article 1er : La requête de la VILLE DE HONFLEUR est rejetée.

     

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE HONFLEUR, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. »