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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2018

  • Respect du délai pour préempter

    Voici une décision qui déclare tardive une décision de préemption :

     

    « Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présentée par la COMMUNE d'ETAMPES, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE d'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle le maire d'Etampes a décidé d'exercer son droit de préemption sur des immeubles sis ... pour lesquels le centre hospitalier général d'Etampes avait consenti une promesse de vente à M. X... ;

     

    2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le décret du 30 septembre 1953 ;

     

    Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu en audience publique :

     

    - le rapport de M. Austry, Auditeur,

     

    - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Sur l'exception d'irrecevabilité :

     

    Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 23 novembre 1990 par laquelle la COMMUNE d'ETAMPES a décidé d'exercer son droit de préemption de deux immeubles, appartenant au centre hospitalier général d'Etampes sis ... ; que M. X..., étant titulaire d'une promesse de vente sur ces deux immeubles, disposait d'un intérêt à agir contre la décision de préemption ; que sa demande en annulation était dès lors recevable ;

     

    Au fond :

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R.213-7 du code de l'urbanisme : "Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5" ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner, visée à l'article R.213-5 du code de l'urbanisme, souscrite par le centre hospitalier général d'Etampes, a été reçue par la COMMUNE d'ETAMPES le 29 septembre 1990 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit expirait, en application des dispositions précitées, le 29 novembre 1990 ; que, le 30 novembre 1990, date à laquelle la décision de préemption a été notifiée au centre hospitalier général d'Etampes, le délai précité était expiré et que la COMMUNE d'ETAMPES devait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption ;

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X..., la décision en date du 23 novembre 1990 décidant d'exercer un droit de préemption sur les immeubles en cause ;

     

     

    Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ETAMPES est rejetée.

     

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ETAMPES, à M. X..., au centre hospitalier général d'Etampes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. »

  • Action d’un Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs contre un permis délivré en zone NC

    Elle est irrecevable :

     

    « Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME, (CDJA), représenté par son président en exercice et dont le siège est ... (63013) cedex ; le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME demande que le Conseil d'Etat :

     

    annule le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 5 février 1990 accordé à Mme X... par le maire d'Ambert en vue de construire une maison d'habitation ;

     

    2° annule pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu :

     

    - le rapport de M. Devys, Auditeur,

     

    - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire en date du 5 février 1990 délivré par le maire d'Ambert à Mme X... pour édifier une maison d'habitation sur un terrain situé en zone NC 2 du plan d'occupation des sols à vocation agricole, le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME se prévaut de l'atteinte à la propriété et à l'activité agricole qui résulterait de l'octroi dudit permis et de l'atteinte ainsi portée aux intérêts qu'il est chargé de défendre ; que l'intérêt ainsi invoqué par le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis attaqué ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre ce permis ;

     

     

    Article 1er : La requête du CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME, à Mme X..., au maire d'Ambert et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. »