Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2022

  • La SAFER vendeur professionnel

    Elle est à ce titre tenue de se renseigner sur la disponibilité du bien avant d'accepter une promesse unilatérale d'achat d’un bien :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 2004) que le 4 juin 1999 les époux X... ont signé une promesse unilatérale de vente de divers terrains au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin (la SAFER) ; que M. Y... a signé avec la SAFER le 17 novembre 1999 une promesse d'achat de ces mêmes biens ; que la donatrice de ces parcelles qui avaient été attribuées aux époux X... par une donation-partage comportant une clause d'inaliénabilité n'ayant donné son accord à la vente que pour partie des terrains, M. Y... a assigné les consorts X... et la SAFER en réalisation forcée de la promesse d'achat et en paiement de dommages-intérêts ;

     

     

    Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

     

     

    Attendu qu'ayant souverainement retenu que le refus des consorts X... de procéder à la rétrocession globale des biens litigieux n'apparaissait pas abusif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la vente des parcelles au mépris de la clause d'inaliénabilité qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

     

    Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

     

     

    Vu l'article 1147 du Code civil ;

     

     

    Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la SAFER, l'arrêt retient qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié, lors de la signature de promesses unilatérales de vente et d'achat, le contenu de titres de propriété antérieurs dont la teneur ne lui avait pas été révélée ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de professionnel de la vente de biens fonciers, la SAFER, bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, était tenue de se renseigner sur la disponibilité du bien avant d'accepter une promesse unilatérale d'achat de ce bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts contre la SAFER, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

     

     

    Condamne, ensemble, M. Y... et la SAFER Marché Limousin aux dépens. »

  • Définition du chemin d’exploitation

    Chemin d'exploitation.jpg

    A travers cet arrêt qui relève que cette définition ne suppose que le chemin serve « depuis des temps immémoriaux à la communication entre divers fonds ».

     

     

    "Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

     

    Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), que les consorts Y... ont assigné M. Jacques Z... aux droits duquel se trouvent les consorts Z... ainsi que Mme Marie-Antoinette X..., en suppression de tout obstacle empêchant l'accès et l'utilisation continue du chemin cadastré n° 730 partant du n° 2492 de l'avenue Decugis ;

    Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher s'il existe des éléments permettant de considérer que le chemin litigieux présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, c'est-à-dire s'il servait depuis des temps immémoriaux à la communication entre divers fonds, et relève que le chemin cadastré n° 730 a été vendu le 25 mai 1926 en même temps qu'une pièce de terre à détacher de la propriété " la Picone " aux auteurs des consorts Z... afin de leur permettre d'avoir un accès au chemin de l'Aygade, que les parcelles 475 située à l'ouest de ce chemin et 474 sur l'emprise de laquelle il se trouve ne faisaient pas partie de la propriété " la Picone ", que le chemin n'avait aucune utilité pour elles et que si un chemin dont une partie correspondant au premier tronçon de chemin cadastré n° 730 et au chemin cadastré n° 2817 figure sur la carte du service géographique de l'armée de 1887-88 ainsi que sur la carte de l'institut géographique national de 1933, aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'il desservait des propriétés autres que " la Picone " ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas tenant à l'usage du chemin depuis des temps immémoriaux, a violé le texte susvisé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Y... de leur demande de suppression de tout obstacle empêchant l'accès et l'utilisation continue du chemin cadastré n° 730 notamment sur la portion correspondant au tracé A-B établi par l'expert judiciaire, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée".