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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2023

  • Définition du chemin d’exploitation

    Chemin d'exploitation.jpg

    A travers cet arrêt qui relève que cette définition ne suppose que le chemin serve « depuis des temps immémoriaux à la communication entre divers fonds ».

     

     

    "Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

     

    Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), que les consorts Y... ont assigné M. Jacques Z... aux droits duquel se trouvent les consorts Z... ainsi que Mme Marie-Antoinette X..., en suppression de tout obstacle empêchant l'accès et l'utilisation continue du chemin cadastré n° 730 partant du n° 2492 de l'avenue Decugis ;

    Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher s'il existe des éléments permettant de considérer que le chemin litigieux présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, c'est-à-dire s'il servait depuis des temps immémoriaux à la communication entre divers fonds, et relève que le chemin cadastré n° 730 a été vendu le 25 mai 1926 en même temps qu'une pièce de terre à détacher de la propriété " la Picone " aux auteurs des consorts Z... afin de leur permettre d'avoir un accès au chemin de l'Aygade, que les parcelles 475 située à l'ouest de ce chemin et 474 sur l'emprise de laquelle il se trouve ne faisaient pas partie de la propriété " la Picone ", que le chemin n'avait aucune utilité pour elles et que si un chemin dont une partie correspondant au premier tronçon de chemin cadastré n° 730 et au chemin cadastré n° 2817 figure sur la carte du service géographique de l'armée de 1887-88 ainsi que sur la carte de l'institut géographique national de 1933, aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'il desservait des propriétés autres que " la Picone " ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas tenant à l'usage du chemin depuis des temps immémoriaux, a violé le texte susvisé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Y... de leur demande de suppression de tout obstacle empêchant l'accès et l'utilisation continue du chemin cadastré n° 730 notamment sur la portion correspondant au tracé A-B établi par l'expert judiciaire, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée".

  • Le droit reconnu par l'article 647 du Code civil à tout propriétaire de clore son héritage ne dispense pas du respect des dispositions légales et réglementaires d’urbanisme

    C’est ce que juge cet arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation :

     

    « Statuant sur le pourvoi formé par :

     

     

    - Y... Henri,

     

     

    contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1998, qui a rejeté sa demande de mainlevée d'un arrêté municipal ordonnant l'interruption de travaux entrepris sans déclaration préalable ;

     

     

    La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

     

    M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

     

     

    Avocat général : M. de Gouttes ;

     

     

    Greffier de chambre : Mme Daudé ;

     

     

    Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

     

     

    Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

     

     

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 160-1, L. 441-2, L. 441-3 du Code de l'urbanisme, L. 123-1 et R. 123-32 du même Code, fausse application de l'article 14 du décret 64-262 du 14 mars 1964, violation de l'article 647 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

     

     

    "en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a débouté Henri Y... de sa demande de mainlevée de l'arrêté du maire de la commune de Berchères-sur-Vesgre du 7 août 1996 ordonnant l'interruption de travaux exécutés sans déclaration préalable sur un mur clôturant sa propriété dans ladite commune ;

     

     

    "aux motifs, d'une part, que les "travaux de relèvement" entrepris par Henri Y... sur le mur litigieux "éboulé en de nombreux endroits et depuis plusieurs années" portaient, comme le soutient Josette A..., sur un mur à l'état de ruine et que les travaux entrepris, qui ont d'ailleurs nécessité le creusement de nouvelles fondations, ne sauraient être considérés comme de simples travaux de réfection d'un ouvrage endommagé, mais comme des travaux de reconstruction nécessitant une déclaration préalable ;

     

     

    "aux motifs, d'autre part, que la construction litigieuse se situe en emplacement réservé, le terrain étant grevé d'une servitude de reculement pour élargissement de la voie publique ;

     

     

    que cette servitude entraîne interdiction d'effectuer tous travaux confortatifs sur un immeuble, soit tous travaux de nature à augmenter la solidité de l'ouvrage ou à en prolonger la durée" ;

     

     

    "aux motifs, enfin, que les travaux entrepris n'ont pas été réalisés à l'identique "s'agissant de la pose de parpaings ensuite recouverts d'enduit et non d'une construction en moellons assisés comme l'ouvrage initial" ; que la propriété Y... étant située aux abords du château de Herces classé à l'inventaire des monuments historiques et à 200 mètres de sa laiterie classée monument historique, ils nécessitaient à ce titre également une autorisation préalable après avis ou visa de l'architecte des Bâtiments de France ;

     

     

    "alors que, d'une part, l'obligation d'une déclaration préalable de clôture prévue par l'article L. 441-2, 1er alinéa, du Code de l'urbanisme n'est prescrite que pour l'édification des clôtures" ;

     

     

    que tel n'est pas le cas lorsque le propriétaire d'un bien qui dispose du droit de clore son héritage entreprend la réfection de sa clôture, même si les dégradations sont anciennes et importantes et supposent une reprise des fondations ; que les travaux de réfection exécutés par Henri Y... sur partie du mur de sa propriété ne constituant pas des travaux d'édification, la Cour n'a pu décider que leur réalisation était soumise à déclaration préalable et refuser d'annuler l'arrêté qui avait ordonné l'arrêt des travaux faute de déclaration qu'en violation par fausse application des articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-3 du Code de l'urbanisme ;

     

     

    "alors que, d'autre part, un mur constituant la clôture d'une propriété n'étant pas une "construction" ou un "immeuble" au sens de l'article 14 du décret du 14 mars 1964, la Cour ne pouvait justifier l'obligation d'une déclaration de clôture pour effectuer la réfection de partie du mur litigieux au motif qu'il était "grevé d'une servitude pour élargissement de la voie publique", interdisant "tous travaux confortatifs sur un immeuble", qu'en violation de l'article 14 du décret du 14 mars 1964 ;

     

     

    "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait justifier le maintien de l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux de réfection du mur pour défaut d'autorisation de l'architecte des bâtiments de France parce que "les travaux entrepris n'ont pas été réalisés à l'identique, s'agissant de la pose de parpaings ensuite recouverts d'enduit", dès l'instant où, comme l'avait constaté le jugement dont Henri Y... demandait confirmation, "les travaux entrepris consistaient en une réfection du mur existant identique dans son aspect extérieur aux pans subsistants et aux murs avoisinants" ;

     

     

    "alors qu'enfin, en interdisant à Henri Y... de poursuivre les travaux de réfection du mur entourant sa propriété, la Cour a violé la règle édictée par l'article 647 du Code civil selon laquelle "tout propriétaire a le droit de clore son héritage" ;

     

     

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le maire de la commune de Berchères-sur-Vesgre, ayant fait constater par procès-verbal qu'Henri Y... avait entrepris sans avoir fait une déclaration préalable la reconstruction du mur de clôture de sa propriété, a pris un arrêté ordonnant l'interruption immédiate des travaux ;

     

     

    Attendu qu'Henri Y..., alors que le procureur de la République à qui ces pièces avaient été transmises n'avait engagé aucune poursuite pénale, a cité directement le maire de la commune devant le tribunal correctionnel, en vertu de l'article L. 480-2, alinéa 4, du Code de l'urbanisme, pour que soit ordonnée la mainlevée de l'arrêté municipal précité ; que le tribunal a fait droit à sa demande ;

     

     

    Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter Henri Y... de sa prétention, les juges d'appel relèvent notamment que les travaux qu'il a entrepris sont, non pas des travaux de simple réfection d'un ouvrage endommagé, mais des travaux de reconstruction qui devaient faire l'objet d'une déclaration préalable ;

     

     

    Attendu qu'en se déterminant de la sorte, et dès lors que le droit reconnu par l'article 647 du Code civil à tout propriétaire de clore son héritage ne le dispense pas de se soumettre, pour la réalisation de sa clôture, aux dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués. »