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Définition du chemin d’exploitation

Chemin d'exploitation.jpg

A travers cet arrêt qui relève que cette définition ne suppose que le chemin serve « depuis des temps immémoriaux à la communication entre divers fonds ».

 

 

"Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

 

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), que les consorts Y... ont assigné M. Jacques Z... aux droits duquel se trouvent les consorts Z... ainsi que Mme Marie-Antoinette X..., en suppression de tout obstacle empêchant l'accès et l'utilisation continue du chemin cadastré n° 730 partant du n° 2492 de l'avenue Decugis ;

Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher s'il existe des éléments permettant de considérer que le chemin litigieux présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, c'est-à-dire s'il servait depuis des temps immémoriaux à la communication entre divers fonds, et relève que le chemin cadastré n° 730 a été vendu le 25 mai 1926 en même temps qu'une pièce de terre à détacher de la propriété " la Picone " aux auteurs des consorts Z... afin de leur permettre d'avoir un accès au chemin de l'Aygade, que les parcelles 475 située à l'ouest de ce chemin et 474 sur l'emprise de laquelle il se trouve ne faisaient pas partie de la propriété " la Picone ", que le chemin n'avait aucune utilité pour elles et que si un chemin dont une partie correspondant au premier tronçon de chemin cadastré n° 730 et au chemin cadastré n° 2817 figure sur la carte du service géographique de l'armée de 1887-88 ainsi que sur la carte de l'institut géographique national de 1933, aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'il desservait des propriétés autres que " la Picone " ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas tenant à l'usage du chemin depuis des temps immémoriaux, a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Y... de leur demande de suppression de tout obstacle empêchant l'accès et l'utilisation continue du chemin cadastré n° 730 notamment sur la portion correspondant au tracé A-B établi par l'expert judiciaire, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée".

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