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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2019

  • Exercer le droit de préemption pour empêcher des personnes étrangères à la Commune d’acquérir un immeuble ?

    Cela n’est pas possible :

     

    « Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1989 et 6 octobre 1989, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au Lotissement Sinopolis à Gassin (83990) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 décembre 1985 par laquelle le maire de Tignes a exercé le droit de préemption de la commune sur l'appartement "Les Rives" que les requérants envisageaient d'acquérir et de la délibération du conseil municipal de Tignes en date du 17 janvier 1986 confirmant cette préemption ;

     

    2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et ces délibérations ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code des communes ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu en audience publique :

     

    - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,

     

    - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme René X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Tignes,

     

    - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

     

     

    Considérant que l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme qui institue au profit des collectivités publiques un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles à l'intérieur des zones d'aménagement différé ne précise par les motifs pour lesquels ce droit peut être exercé ; qu'il ne peut l'être, toutefois, que dans un but d'intérêt général ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant par la délibération attaquée d'exercer le droit de préemption de l'appartement mis en vente par ses propriétaires, le conseil municipal de Tignes a agi dans le seul but de faire obstacle à la cession à des personnes extérieures à la commune de ce bien immobilier ; que ce motif tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général ne pouvait légalement fonder la délibération litigieuse ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 1988, ensemble la délibération du conseil municipal de Tignes en date du 17 janvier 1986 et la décision du maire de Tignes en date du 4 décembre 1985 sont annulés.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Tignes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. »

  • La preuve de la propriété immobilière est libre

    C’est ce que jugent ces arrêts :

     

    1)

     

    « Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 17 octobre 1986) d'avoir reconnu les consorts Y... propriétaires du canal traversant ses parcelles, alors, selon le moyen, " qu'en admettant que les consorts Y... puissent suppléer aux carences de leurs titres par des attestations, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil " ;

     

     

    Mais attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la cour d'appel, devant laquelle aucun titre commun n'était invoqué, n'a violé aucun texte dès lors que la preuve d'un arrangement entre le demandeur initial et ses co-indivisaires, pour lui reconnaître la propriété exclusive du bien comprenant le canal, pouvait être faite par la production d'attestations. »

     

    2)

     

    « Attendu que Dominique et Diane X... sont décédés respectivement en 1907 et 1915, laissant pour héritiers, chacun pour un tiers, leurs trois enfants : a) Marie-Claire, épouse Y..., elle-même décédée en 1907 laissant sa fille, Jeanne, épouse Z..., laquelle est décédée laissant sa fille Lucienne épouse A..., b) Jean-Paul lequel est lui-même décédé en 1951 laissant, d'une part, son fils Jérôme, issu d'une première union lequel a eu, lui-même quatre enfants, Paul, Michel, Anne-Marie et Maryse, d'autre part, quatre autres enfants, Diane, Dominique (décédée depuis), Antoinette et Marie-Madeleine, issus d'une seconde union, c) Paul-Marie, lequel a eu deux enfants, Antoinette (décédée sans enfant) et Paul-Dominique lequel a eu neuf enfants (Jean-Paul, Simon, Paul-Marie, Toussaint, Claire-Marie, Barbara, Jeanne-Paule, Noëlle et Suzanne (cette dernière décédée) ; qu'il dépendait des successions de Dominique et Diane X... diverses parcelles sises à Cuttoli-Corticchiato ; que, par testament notarié, Jean-Paul X... a pris la disposition suivante : "Jérôme X... mon fils issu de mon premier mariage (avec B... Marie) prendra tous mes biens immeubles divis et indivis situés sur le territoire de la commune de Cuttoli-Corticchiato" ;

     

     

    Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

     

     

    Attendu que M. Paul X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Maryse C..., épouse D..., et M. Michel X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 24 décembre 2002), confirmatif de ce chef, d'avoir ordonné la licitation des seules parcelles situées sur la commune de Cuttoli-Corticchiatto, cadastrées A 23, A 184 et A 512 ;

     

     

    Attendu d'une part, que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, d'autre part, que la valeur probante des indications du cadastre étant déterminées souverainement par les juridictions du fond, c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que des documents cadastraux étaient insuffisants pour établir la preuve de la propriété revendiquée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

     

     

    Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

     

     

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la licitation des parcelles situées sur la commune de Cuttoli-Corticchiatto, cadastrées A 23, A 184 et A 512 ;

     

     

    Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la parcelle Pastriccialella avait été donnée à bail d'abord à Paul E... de 1930 jusqu'à 1968 puis en pacage à M. F... de 1968 à fin 1988, ainsi qu'en attestent les deux documents produits par ce dernier et par la veuve de Paul E... née en 1905, c'est sans les dénaturer que la cour d'appel a exactement retenu qu'ils concernaient, tous deux la parcelle "Pastriacialella" ou"Pastricialellu" faisant partie de l'actif successoral de Dominique et Diane X... ; d'autre part, que celle-ci ayant été donnée en location dès 1930, soit à une époque à laquelle Paul-Dominique X... pouvait encore accepter la succession, et non pas seulement depuis 1968, la cour d'appel a pu en déduire que cet acte d'administration valait acceptation de la succession ; que le moyen ne peut être accueilli ;

     

     

    Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

     

     

    Attendu que l'arrêt, après avoir relevé les termes du legs consenti par Jean-Paul X... à son fils, Jérôme, desquels il résulte que ce dernier a été gratifié de tous ses "biens immeubles divis et indivis", en a déduit que le testateur reconnaissait l'existence d'une indivision sur certains biens ce dont il résultait que les descendants de Jérôme X..., légataire, ne pouvaient sérieusement prétendre que leur auteur aurait recueilli dans la succession de son père, Jean-Paul, plus de droit que celui-ci n'en possédait ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé. »

     

     

    3)

     

    « Sur le pourvoi formé par M. Jean Marc Y..., demeurant 3 500 Km route de Balata, Voie n° 5, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de Mme Nathalie, Bernadette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

     

     

    Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

     

    LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

     

     

    Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

     

    Sur le moyen unique, ci-après annexé :

     

     

    Attendu que la preuve de la propriété immobilière étant libre, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document d'arpentage concrétisant le partage en neuf lots, signé par tous les héritiers de M. Basile X..., à l'exception de Michel, Louis et Sylviane X... et les attestations de ces trois héritiers approuvant l'attribution en pleine propriété du lot 905 à leur soeur Nathalie, a, sans dénaturation de l'attestation de Mme Sylviane X... dont elle a souverainement interprété les termes imprécis, légalement justifié sa décision. »

     

    4)

     

    « Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les titres respectifs des parties faisaient ressortir l'excédent cadastré de la propriété des consorts B..., par rapport aux indications de leurs actes, et le déficit corrélatif de la propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la numérotation cadastrale sur le titre de ce dernier procédait d'une erreur, a, sans avoir à constater l'existence d'un écrit concernant un échange de parcelles, la preuve de la propriété immobilière étant libre, légalement justifié sa décision. »