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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2010

  • Changement de parquet et acte de construction


     


    Voici un arrêt qui juge que
    le remplacement d'un plancher à l'intérieur d'un immeuble ne constitue pas un acte de construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et n'entre pas dans le champ d'application du permis de construire ni dans celui des travaux soumis à déclaration préalable, contrairement à l'opinion des juges d'appel qui avaient condamné le prévenu à une amende :


    "CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 8 décembre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.

     

    LA COUR,

     

     

    Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

     

     

    Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles L. 421-1, R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme ;

     

    Vu lesdits articles ;

     

     

    Attendu que les dispositions des articles R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, portant pour les travaux qui y sont spécifiés, exemption de permis de construire et obligation de déclaration préalable, ne peuvent recevoir application qu'autant que lesdits travaux entrent dans le champ d'application du permis de construire en vertu de l'article L. 421-1 du même Code ;

     

     

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucien X... est poursuivi pour avoir exécuté dans un immeuble lui appartenant des travaux de construction immobilière sans permis de construire ;

     

     

    Attendu que la juridiction du second degré, après avoir constaté que les travaux réalisés ont consisté à démolir et reconstruire un plancher sans qu'il en résulte un changement de destination des lieux ni la création d'une surface de plancher nouvelle, requalifie les faits et déclare le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable ;

     

     

    Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le remplacement d'un plancher à l'intérieur d'un immeuble ne constitue pas un acte de construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et n'entre dans le champ d'application ni du permis de construire ni des travaux soumis à déclaration préalable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

     

     

    Que la cassation est dès lors encourue."

     

  • Légalité du pas de porte et bail commercial

    Cette décision pose pour principe que rien n'interdit la prévision d'un pas de porte dans un bail commercial.

    Cela peut paraître évident, compte tenu de la pratique en la matière.

    "
    Vu l'article 6 du Code civil , ensemble l'article 1134 de ce Code ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1992), que M. Y..., locataire de locaux à usage commercial, a versé en entrant dans les lieux, une certaine somme à Mme Z..., propriétaire, à titre de " loyer d'avance " ; que le bail stipulait que cette somme resterait acquise à la bailleresse à l'issue du contrat, et quel que soit le sort de la location ;

     

     

    Attendu que, pour condamner Mme Z... à restituer cette somme à M. Y..., l'arrêt énonce qu'en donnant à ce versement la dénomination de " loyer d'avance ", le bailleur a cherché à tourner les dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 et que la clause est illicite ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du décret du 30 septembre 1953 n'interdit la remise d'une somme au bailleur par le preneur, à son entrée dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser la somme de 200 000 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen."