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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2007

  • La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous

    C'est ce que ces arrêts jugent par application de l'article 552 du code civil :



    1)

    "Vu l'article 552 du Code civil ;

     

     

    Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996), que M. X..., propriétaire d'un immeuble cadastré 1311, ayant édifié un mur séparatif, en sous-sol, entre sa parcelle et les fonds cadastrés 128 et 129, a assigné son voisin, M. A..., auquel il reprochait d'avoir entrepris la démolition de ce mur, afin de faire juger qu'il était seul propriétaire de la parcelle 1311 et des constructions qui y étaient édifiées ; que Mmes X... et A... sont intervenues volontairement à l'instance ; que les époux Y..., acquéreurs de la propriété A..., ont été assignés en intervention forcée ;

     

     

    Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et le condamner à démolir le mur objet du litige, l'arrêt, qui relève que les époux A... ont acquis les parties d'immeuble d'une maison élevée de deux étages cadastrée B 125, 126, 128, 129 comprenant, au rez-de-chaussée, moitié de l'écurie et de la cave, que Mme B... a acquis partie d'une maison cadastrée n° 127 formée de deux caves au rez-de-chaussée et qu'il existe un local se situant, pour partie, au rez-de-chaussée des parcelles 128, 129 et, pour partie, au sous-sol du fonds cadastré 1311, retient que ce local n'est pas mentionné dans le titre de M. X... et qu'il résulte d'un faisceau de présomptions concordantes que les époux A... et Z... B... en sont bien propriétaires, ainsi que cela ressort de la combinaison de leur titre, de la configuration des lieux, pièce d'un seul tenant avec voûte unique, et de la possession qu'ils avaient de l'ensemble du local préalablement à l'édification du mur litigieux ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessous au profit de M. X..., propriétaire du sol, n'était susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier."

     

    2)

     

    "Vu l'article 552 du Code civil ;

     

     

    Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2001), que M. X..., acquéreur d'une partie d'un immeuble, a fait assigner M. Y..., acquéreur de l'autre partie, en revendication de la propriété d'une chambre située au deuxième étage au-dessus de son fonds ;

     

    Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le litige s'articule autour de deux titres de propriété dont les énonciations ne sont pas assez précises pour identifier clairement l'immeuble, qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un accord entre les vendeurs et M. X... pour inclure dans la vente une pièce déjà murée et seulement accessible depuis l'immeuble acquis par M. Y..., que cette pièce a été donnée en location par ce dernier et auparavant par les vendeurs de 1976 à 1991, M. X... n'en ayant revendiqué la propriété que 17 ans après son acquisition, et que la présomption de propriété ressortant d'un plan de bornage établi en 1975 se trouve détruite par des éléments concordants, étant précisé que l'examen de ce document permet de constater que le plan représente le rez-de-chaussée de l'immeuble X... puisque y figurent les marches d'accès ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessus au profit de M. X..., propriétaire du sol, n'était susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

     

    3)

     

    "Sur le pourvoi formé par :

     

     

    1°/ M. François Y...,

     

    2°/ Mme Jeanine Marie Y... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :

     

    1°/ de M. Yves Z...,

     

    2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

     

     

    Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

     

     

    LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

    Vu l'article 545 du Code civil , ensemble l'article 552 de ce Code ;

     

     

    Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1995), que les époux Y... ont assigné leurs voisins, les époux Z..., afin de faire cesser divers troubles dont ils se plaignaient et, notamment, d'obtenir la suppression des empiètements de la clôture séparative des deux fonds ;

     

     

    Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à quelques millimètres d'empiètement près, la clôture mise en place par M. Z... respecte les limites de propriété et que les scellements des poteaux débordent de 7 à 18 centimètres sur la propriété Y..., comme cela est généralement toléré au dessous du niveau du sol ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux Y... tendant à la suppression des empiètements de la clôture séparative et condamné les époux Y... à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen."


    4)

    "Vu l'article 552 du Code civil ;

     

    Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous;

     

     

    Attendu que, pour décider que la société anonyme Marcelle X... n'est pas devenue propriétaire par accession du bâtiment édifié sur un terrain lui appartenant par la société civile immobilière (SCI) Bastidienne et doit régler des loyers, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1993) retient que la présomption de propriété bénéficiant au propriétaire du sol sur lequel est édifiée une construction peut être combattue par tout moyen et que la société Marcelle X... qui savait que le bâtiment était construit sur son terrain, s'étant depuis l'origine comportée comme locataire de la société civile immobilière Bastidienne et ayant donc considéré celle-ci comme propriétaire du bâtiment, la preuve contraire de la présomption de propriété était établie;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessus au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

     

    5)

    "Vu l'article 552 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

     

     

    Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990), qu'à l'occasion de la licitation d'une propriété composée de deux immeubles contigus, les époux X..., d'une part, et la SCI Jade, d'autre part, sont devenus, chacun, propriétaire d'un des immeubles ; qu'en l'absence, dans le cahier des charges, de précisions relatives à la consistance exacte de chacun des sous-sols, et à l'appartenance à l'un ou l'autre des deux lots d'une cave s'étendant sous chacun d'eux, la SCI Jade a occupé en totalité la cave litigieuse, dont l'accès principal se trouve dans son immeuble ; que les époux X... l'ont assignée pour voir établir la limite séparative de cette cave à la verticale de la ligne séparative des propriétés ;

     

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le principe que le propriétaire du dessus est aussi propriétaire du dessous constitue une simple présomption concernant seulement les constructions à édifier dans le sous-sol après l'acquisition, et que les époux X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'acquisition de la partie de la cave litigieuse située sous leur lot ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens."

     

  • Responsabilité de la Commune en raison de l'illégalité d'une permis de construire

    Voici un exemple :


    "Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 991479/4 en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné la COMMUNE DE VILLEPARISIS à verser 200.000 F à Mme tous intérêts y compris le jour du jugement à titre de dommage et intérêts et 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

     

    2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

     

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE de VILLEPARISIS ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

    - le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

    - les observations de Me SARASSAT, avocat, pour la COMMUNE de VILLEPARISIS et celles de Me TRENNEC, avocat, pour Mme X,

    - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;

    Connaissance prise des notes en délibéré présentées respectivement par Mme X le 13 janvier 2004, et pour la COMMUNE de VILLEPARISIS le 15 janvier 2004 ;

     

    Sur l'appel principal de la COMMUNE de VILLEPARISIS :

     

    En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

     

    Considérant qu'il ressort de l'instruction que la minute du jugement attaqué était accompagnée de visas reprenant et analysant les moyens et conclusions des parties ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement manque en fait et doit être écarté ;

     

    En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE de VILLEPARISIS

     

    Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE de VILLEPARISIS définit au paragraphe 1 de son article UC10 la hauteur d'une façade comme la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le niveau du terrain naturel jusqu'au point le plus élevé de cette façade ; que le même article précise que le point le plus élevé à prendre en compte est soit l'égout de la toiture la plus élevée dans le cas de toitures à pentes ne comportant pas de baies formant saillies, ... soit le faîtage dans le cas de façade pignon ; qu'aux termes du deuxième paragraphe du même article 2-La hauteur de façade n'excèdera pas 7 mètres et la hauteur totale de la construction au faîtage n'excèdera pas 11,00 mètres ;

    Considérant qu'il ressort de l'instruction que la construction litigieuse autorisée par un arrêté du maire de Villeparisis en date du 8 juillet 1994 présente, au droit de la limite séparant le terrain d'assiette de celui de Mme X, une façade qui, eu égard à sa configuration, ne constitue en tout état de cause pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de VILLEPARISIS, une façade pignon ; que la hauteur de ladite façade, qui est de 10,99 mètres au point le plus bas et de 11,27 mètres au point le plus haut excède, comme l'ont estimé les premiers juges, la hauteur maximale de 7 mètres autorisée par le plan d'occupation des sols ; que dès lors, le permis de construire délivré par le maire de Villeparisis au bénéfice de M. Castillo méconnaît les dispositions réglementaires susrappelées ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, nonobstant la circonstance que Mme X aurait disposé de la possibilité d'engager devant le juge civil une procédure dirigée contre le bénéficiaire du permis de construire ;

     

    En ce qui concerne les troubles de jouissance :

     

    Considérant que la réalisation du projet illégalement autorisé, lequel jouxte le pavillon d'habitation dont Mme X est propriétaire occupante est à l'origine de troubles de jouissance subis par cette dernière du fait notamment de la dégradation de son cadre de vie et de la perte d'ensoleillement ; que ces troubles, dans la mesure où ils résultent non pas de l'édification d'un immeuble régulièrement autorisé, mais de la construction d'un immeuble dont la hauteur excède celle qui aurait pu être légalement autorisée constituent un préjudice ouvrant droit à indemnisation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en accordant à Mme X une somme de 200.000 F ( 30. 489,80 euros ), tous intérêts compris le tribunal administratif de Melun a fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; qu'il a lieu de ramener à 7 622 euros ( 49 997,04 F ) la somme mise à la charge de la COMMUNE de VILLEPARISIS au titre de la réparation du préjudice de jouissance.

     

    Sur l'appel incident de Mme :

     

    Considérant que Mme X demande la condamnation de la COMMUNE de VILLEPARISIS à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à une somme 600.000 F (91.469 euros) dont 23.400 euros du chef de la dépréciation de sa propriété ;

     

    En ce qui concerne la dévalorisation du bien de Mme :

     

    Considérant que la présence, en limite séparative de la propriété de Mme X, d'un immeuble dont la façade présente un excédent de hauteur de 4 mètres, entraîne, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une perte de valeur d'ores et déjà réelle et certaine du bien de l'intéressée ; que cette dernière est donc fondée à demander réparation de ce préjudice dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la COMMUNE de VILLEPARISIS à lui verser, de ce chef une indemnité de 23.400 euros assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 1998, date de réception par la COMMUNE de VILLEPARISIS de la demande d'indemnité de Mme X ;

    Considérant que Mme X a demandé par un mémoire du 19 mai 2001 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de lui accorder la capitalisationdes intérêts sur la somme de 23. 400 euros à compter 19 mai 2001 et, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

     

    En ce qui concerne le surplus des conclusions incidentes de Mme ;

     

    Considérant que Mme X ne justifie d'aucun autre chef de préjudice ; que par suite, le surplus de ses conclusions ne peut qu'être rejeté ;

     

    Sur la subrogation :

     

    Considérant que la COMMUNE de VILLEPARISIS doit être subrogée‚ dans la limite de la somme due, en principal et en intérêts, à Mme X dans les droits et actions de cette dernière envers le propriétaire de l'immeuble sis 9, rue Flammarion et 14-16 rue Emile Zola en raison du dépassement de quatre mètres de la hauteur maximum réglementaire applicable audit immeuble ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE de VILLEPARISIS à payer à Mme X la somme de 2 286,74 euros, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE de VILLEPARISIS qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

     

     

    D É C I D E :

     

     

    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEPARISIS est rejetée.

     

    Article 2 : La COMMUNE de VILLEPARISIS versera à Mme X, la somme de 31.022 euros (203.490,98 F), assortie des intérêts légaux à compter du 4 novembre 1998. Les intérêts échus à la date du 19 mai 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

     

    Article 3 La COMMUNE de VILLEPARISIS est subrogée‚ dans la limite de la somme due, en principal et en intérêts, à Mme X dans les droits et actions de cette dernière envers le propriétaire de l'immeuble sis 9, rue Flammarion et 14-16 rue Emile Zola en raison du dépassement de quatre mètres de la hauteur maximum réglementaire applicable audit immeuble.

     

    Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

     

    Article 5 : La COMMUNE DE VILLEPARISIS versera à Mme X, une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."