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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2006

  • Dommages intérêts ou démolition, il faut choisir

    C’est ce qui se déduit de cet arrêt :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2007), que l'association syndicale libre du lotissement du Val Seyton (l'ASL) reprochant aux époux X... d'avoir édifié une construction sur une parcelle destinée, selon le cahier des charges du lotissement, à une affectation d'espace vert, les a assignés en démolition de cette construction, après avoir obtenu la condamnation de la société Meinier Sémaphore, lotisseur, vendeur de cette parcelle aux époux X..., à lui payer des dommages-intérêts ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre des époux X..., alors, selon le moyen :

     

    1°/ que les restrictions au droit de propriété qui grèvent les lots d'un lotissement ont un caractère réel et s'imposent aux colotis, en ce qu'elles définissent la destination des lots, de sorte que les ouvrages construits en infraction à ces clauses doivent être détruits ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'ASL du lotissement du Val Seyton, qui avait obtenu par un arrêt du 2 mars 2004, la condamnation du seul lotisseur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte d'une partie commune de 955 m² constituant un espace libre non constructible et par la modification de l'environnement du lotissement par l'édification d'une nouvelle construction, n'était pas recevable à agir contre les époux X... en démolition de la construction édifiée sur cet espace libre car son préjudice avait déjà été indemnisé, a violé l'article 1134 du code civil ;

     

    2°/ que l'action tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait en violation de l'engagement soit détruit ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'ASL du lotissement du Val Seyton n'était pas recevable à agir en démolition de la construction édifiée sur un espace libre, en méconnaissance du cahier des charges du lotissement, dans la mesure où son préjudice avait déjà été réparé par l'arrêt du 2 mars 2004, a violé l'article 1143 du code civil ;

     

    3°/ qu'en considérant que l'ASL ne pouvait agir en démolition contre les époux X... car elle avait déjà été indemnisée du préjudice causé par l'édification d'une construction sur un terrain réservé comme espace libre dans le lotissement par l'arrêt du 2 mai 2004, lequel avait seulement condamné le lotisseur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'une partie commune et la modification de l'environnement du lotissement, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1351 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'ASL avait obtenu l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une partie commune de 955 m² constituant un espace libre non constructible et de la modification de l'environnement du lotissement par l'édification d'une nouvelle construction, la cour d'appel, qui n'a pas soumis la recevabilité de la demande de démolition à la preuve d'un préjudice, a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que l'ASL, ainsi indemnisée, à sa demande, des conséquences de la pérennité de cette construction, ne justifiait plus d'un intérêt à agir pour obtenir une démolition qui mettrait fin au préjudice déjà réparé ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne l'association syndicale libre du lotissement du Val Seyton aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre du lotissement du Val Seyton à payer la somme de 2 500 euros à la société Meinier Sémaphore et la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande de l'association syndicale libre du lotissement du Val Seyton. »

  • Délai de prescription de l'action en responsabilité du copropriétaire contre le syndicat

    Il est considéré comme acquis dans ce cas particulier :

     


    "Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2007) que par acte du 12 mars 2001, Mme X... a acquis de la société civile immobilière Domaine de la Napoule-Cannes (la société Sidonac), qui en était le concepteur, trente six lots de copropriété consistant en places de mouillage dans le port de Cannes ; qu'invoquant un défaut de conception, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Port Cannes Marina en dommages-intérêts et pour que la mutation de quatre emplacements de bateaux à réaliser sur les parties communes soit ordonnée à son profit ;

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, comme prescrites, alors, selon le moyen, que l'action d'un copropriétaire contre le syndicat en réparation de son préjudice causé par un vice de construction se prescrit par un délai de dix ans qui court à compter de la connaissance par le copropriétaire du vice, cause de son dommage ; que dès lors en se contentant, pour déclarer prescrite l'action engagée le 24 septembre 2002 par Mme X... contre le syndicat des copropriétaires de la résidence le Port de Cannes Marina en réparation de son préjudice, constitué par la privation de quatre places de mouillages, résultant d'un vice de conception du quai d'une longueur insuffisante, que le vice de conception était apparu initialement et à tout le moins le 9 mars 1977 lors de l'effondrement du quai, sans préciser la date où Mme X..., qui n'avait acquis ses lots que le 12 mars 2001, avait personnellement connu le vice de conception du quai, cause de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 alinéa 4 et 42 alinéa 1° de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Mais attendu que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai ; qu'ayant souverainement retenu que le vice dénoncé par Mme X... était apparu le 9 mars 1977 lors de l'effondrement du quai, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'action engagée par elle était prescrite, a légalement justifié sa décision."