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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2002

  • La loi sur le démarchage à domicile s'applique à une vente immobilière

    C'est ce que juge cet arrêt :
     
     
    "Attendu que, le 18 septembre 2003, Mme X... a promis de vendre son appartement, moyennant le service d'une rente viagère, à la société Cédric-vie (la société) ; que dès le lendemain, Mme X... lui ayant fait savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle renonçait à la vente, la société l'a assignée en vue de faire juger la vente parfaite ;

    Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Paris, 23 novembre 2006) d'avoir dit que la promesse de vente était soumise aux formalités de l'article L. 121-23 du code de la consommation et, en conséquence, de l'avoir déclarée nulle faute de comporter le formulaire permettant l'exercice par le vendeur de sa faculté de renonciation, alors, selon le moyen :

    1°/ que les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne s'appliquent pas à la promesse de vente conclue, au domicile d'une personne physique envisageant la vente de son bien immobilier en viager, entre celle-ci et une entreprise de conseil en transactions immobilières en viager, intervenue à sa demande ; qu'en déclarant nulle la promesse de vente signée par Mme X... dans de telles circonstances au motif que cet acte ne comportait pas de formulaire permettant l'exercice par le vendeur de la faculté de renonciation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation ;

    2°/ que l'article L. 121-23 du code de la consommation qui dispose que les opérations visées par l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire est remis au client au moment de sa conclusion, comportant à peine de nullité les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, ne s'applique pas à la promesse de vente par laquelle une personne physique promet de vendre un bien immobilier en viager à l'entreprise de conseil en transactions immobilières qu'elle a sollicitée ; qu'en annulant la promesse de vente en viager signée par Mme X... au profit de la société Cédric-vie portant sur l'appartement dont Mme X... était propriétaire au motif que cet acte ne comportait pas de formulaire de rétractation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation ;

    3°/ que les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation qui portent sur les opérations de démarchage au domicile d'une personne physique afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ne sont pas applicables lorsque le professionnel, sans prendre l'initiative de visiter ou de faire visiter le client chez lui pour lui faire l'une des propositions visées par ce texte, répond à la sollicitation de ce dernier ; qu'ayant constaté que la société Cédric-vie avait été appelée par Mme X... à son domicile dans la perspective d'une vente de son appartement en viager et que cette société avait alors offert de l'acquérir pour elle-même de sorte que, répondant à la sollicitation de Mme X..., elle n'avait effectué aucune opération de démarchage, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que l'opération de vente immobilière avait été conclue à la suite d'un démarchage à domicile soumis aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, a violé ce texte, ensemble les articles L. 121-21 et L. 121-24 du même code ;

    4°/ que les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation ne s'appliquent qu'en cas de démarchage à domicile ; qu'ayant constaté qu'il résultait d'un document portant la signature de Mme X... que la société Cédric-vie s'était rendue au domicile de celle-ci le 12 septembre 2003 à sa demande ; qu'il résultait d'une attestation de M. Y... que Mme X... souhaitait vendre son appartement en viager et que la promesse de vente n'avait été signée par Mme X..., à son domicile, que le 18 septembre suivant, ce qui excluait que cette signature soit intervenue dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile, la cour d'appel qui a néanmoins décidé le contraire, a violé les articles L. 121-21, L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ;

    Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, précédemment à la signature de la promesse de vente litigieuse, la société "spécialiste en viager depuis vingt-six ans" s'était rendue au domicile de Mme X..., à la demande de celle-ci, en vue d'une expertise gratuite, et qu'elle avait au cours de cette première entrevue formulé une proposition d'achat de l'appartement, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opération de vente immobilière avait été conclue à la suite d'un démarchage à domicile, de sorte que, soumise aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, elle aurait dû comporter un formulaire permettant au vendeur d'exercer la faculté de renonciation ; que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Cédric-vie aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cédric-vie."
     

  • Notion de copropriétaire opposant

    Le copropriétaire qui émet des réserves avant l'assemblée générale et s'abstient lors du vote est opposant ausens de la loi du 10 juillet 1965
     
     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société à responsabilité limitée Croce immobilier, syndic de copropriété (la société Croce immobilier) en liquidation amiable, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées ;

    Sur le troisième moyen :

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision n° 8 et de celles subséquentes de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, alors, selon le moyen, que seuls les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent demander l'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour ; qu'en considérant que le syndic avait le pouvoir de compléter l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 7, 9 et 10 du décret du 17 mars 1967 ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que la convocation à l'assemblée générale avait été faite régulièrement et relevé à bon droit qu'aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordre du jour complémentaire était valable ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le deuxième moyen :

    Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action relative à l'annulation de l'assemblée générale du 21 novembre 2003, l'arrêt retient qu'ils étaient représentés par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu'ils n'étaient pas défaillants ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le copropriétaire représenté à l'assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux X... de toutes leurs demandes à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée :

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier."