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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2002

  • Notion de copropriétaire opposant

    Le copropriétaire qui émet des réserves avant l'assemblée générale et s'abstient lors du vote est opposant ausens de la loi du 10 juillet 1965
     
     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société à responsabilité limitée Croce immobilier, syndic de copropriété (la société Croce immobilier) en liquidation amiable, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées ;

    Sur le troisième moyen :

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision n° 8 et de celles subséquentes de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, alors, selon le moyen, que seuls les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent demander l'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour ; qu'en considérant que le syndic avait le pouvoir de compléter l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 7, 9 et 10 du décret du 17 mars 1967 ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que la convocation à l'assemblée générale avait été faite régulièrement et relevé à bon droit qu'aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordre du jour complémentaire était valable ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le deuxième moyen :

    Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action relative à l'annulation de l'assemblée générale du 21 novembre 2003, l'arrêt retient qu'ils étaient représentés par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu'ils n'étaient pas défaillants ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le copropriétaire représenté à l'assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux X... de toutes leurs demandes à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée :

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier."

  • Le Maire et le dol

    Voici une espèce où le Maire et les vendeurs d’un terrain s’étaient rendus coupable de dol aux dépens d’une commune :

     

    « Sur le premier moyen :

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 septembre 1992), que MM. X... et Christian de Y..., en leurs qualités respectives d'usufruitier et de nu-propriétaire, ont vendu à la commune de Gimouille une parcelle de terre pour y réaliser un lotissement ; que le terrain s'étant ultérieurement révélé inconstructible, la commune a assigné les consorts de Y... en nullité de la vente pour erreur sur la substance et dol ;

     

    Attendu que M. Christian de Y..., demeuré seul en cause après le décès de son père, fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en ne recherchant pas si l'erreur invoquée par la commune n'était pas inexcusable pour s'être fiée à un certificat d'urbanisme dont elle ne pouvait ignorer la péremption en raison d'une modification de la législation d'urbanisme, et alors qu'elle constatait que le certificat annexé à la vente ne faisait référence qu'à un accord de principe donné sous certaines réserves, étant encore souligné que le terrain, comme le relevèrent les juges du fond eux-mêmes, était à proximité d'une zone dangereuse, les Etablissements Totalgaz, et dans une zone non urbanisée, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil" ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, lors de la vente, les consorts de Y... savaient que le terrain ne pouvait avoir la destination indiquée au conseil municipal et que M. Christian de Y... avait abusé de sa qualité de maire de la commune pour convaincre les membres du conseil municipal du caractère réalisable du projet, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence de manoeuvres dolosives ayant provoqué l'erreur de la commune et rendant par là même cette erreur excusable ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le deuxième moyen :

     

    Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la commune une certaine somme représentant à la fois la restitution du prix et le manque à gagner pour la période écoulée entre le jour de la vente et celui de l'assignation en nullité, alors, selon le moyen, "que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; d'où il suit qu'en fixant le taux d'intérêt assortissant la condamnation à restitution, à compter du paiement du prix de vente aux consorts de Y... et jusqu'au 8 février 1990, date de l'assignation en nullité, à 12,80 %, qui correspondait au taux du placement fait par la commune de Gimouille de l'argent ayant servi à financer l'acquisition, la cour d'appel viole les articles 1153 et 1378 du Code civil en ne déduisant pas de ses constatations les conséquences qui s'imposaient" ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la méthode et le mode de calcul qui lui ont paru les plus appropriés pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice subi par la commune du fait de la résolution de la vente ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le troisième moyen :

     

    Vu les articles 1153, alinéa 1, et 1153-1 du Code civil ;

     

    Attendu que l'arrêt a fixé à 12,80 %, à compter de la demande en justice, le taux des intérêts sur la somme due par M. de Y... ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que cette somme ne pouvait produire que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »