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Extraire des annonces immobilières d’un site pour les envoyer à des agences immobilières est-il condamnable ?

Non selon cet arrêt :

 

 

« Attendu que la société Ouest France Multimédia exploite le site internet "www.ouestfrance.com" qui regroupe les annonces de ventes immobilières entre particuliers publiées dans les www.ouestfrance.comdifférentes éditions du journal Ouest France, et a été réalisé par la société Precom en charge de la régie publicitaire du journal ; que reprochant à la société Direct annonces d'extraire de cette base de données, de façon systématique et répétée, les nouvelles annonces pour les faire figurer dans une revue de presse qu'elle édite et adresse chaque jour à ses abonnés, agents immobiliers, la société Precom l'a assignée sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle relatif à la protection spécifique de droit sui generis des bases de données, en interdiction de toute extraction de sa base et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Ouest France Multimédia est intervenue à l'instance sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, pour demander paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Precom n° W 07-19.735 pris en ses six branches :

Attendu que la société Precom reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2007) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'a la qualité de producteur d'une base de données la société qui prend l'initiative et le risque d'investissements engagés en vue de la collecte, du classement et de la présentation d'annonces immobilières destinées à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs potentiels ; qu'en l'absence de toute revendication d'éventuels ayants droit, la personne qui procède à des extractions substantielles et systématiques des données dans un but d'exploitation commerciale, ne saurait utilement contester la qualité de producteur de la personne dont il est établi qu'elle a engagé des investissements importants pour collecter, classer et présenter les données constituant la base litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le très grand nombre d'annonces collectées, classées et présentées par la société Precom constituaient bien une base de données ; qu'elle a encore relevé que la constitution de cette base avait demandé un travail ainsi que des investissements importants, réalisés par la société Precom ; qu'il ressort encore de ses constatations que c'est bien la société Precom qui a décidé de constituer ladite base, fût-ce pour améliorer l'efficacité de la diffusion des annonces ; qu'en refusant néanmoins à la société Precom la protection du contenu de la base litigieuse, insusceptible d'être utilement contestée par la société Direct annonces, dont il était constant qu'elle utilisait de manière systématique un logiciel spécialement destiné à extraire chaque nuit les nouvelles annonces ajoutées à la base, à la constitution de laquelle elle n'avait pris aucune part, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que c'était bien la société Precom qui avait collecté, classé et présenté l'ensemble des annonces immobilières constituant incontestablement une base de données ; qu'elle a encore relevé que la constitution de cette base, réunissant un très grand nombre d'annonces, avait nécessité un travail et des investissements importants de la part de la société Precom ; que pour néanmoins refuser, à tort, à cette dernière la protection sui generis due au producteur de base de données, la cour d'appel a relevé que la convention conclue avec les sociétés Ouest France et Ouest France Multimédia en vue de la publication des annonces en ligne ne se référait qu'à la nécessité d'accroître l'efficacité des annonces collectées par Precom mais non pas directement à la base de données constituée par l'ensemble des annonces recueillies, ce dont elle a déduit que les parties à la convention du 15 juin 1999 ne s'étaient pas intéressées à cet aspect de leur coopération, et que la société Precom ne pouvait en conséquence être considérée comme ayant pris l'initiative et le risque financier de constituer la base de données litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif radicalement inopérant, quand d'une part elle avait elle-même relevé les éléments objectifs faisant de Precom le producteur de la base, quand d'autre part la société Ouest France Multimédia était intervenue volontairement en sa qualité de diffuseur des annonces systématiquement pillées par la société Direct annonces, pour soutenir la qualité de producteur de la société Precom et son droit à la protection correspondante, et quand, enfin, l'absence de référence expresse à la base de données dans la convention de 1999 ne constituait en rien un obstacle, tout au contraire, à ce que la société Precom ait été à l'initiative de sa création, et en ait assumé le risque et les investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'implique nécessairement des investissements substantiels, tant humains que financiers, ouvrant droit à la protection sui generis, le fait pour une entreprise de collecter, classer et présenter un très grand nombre d'annonces immobilières dans une base de données dont elle a conçu l'architecture et les fonctionnalités, aux fins de faciliter la consultation de ces annonces et de mettre en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers ; qu'en l'espèce, en refusant à la société Precom la protection instaurée au bénéfice du producteur de base de données ayant réalisé des investissements substantiels, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que l'ensemble des annonces immobilières collectées, classées et présentées par Precom, et mises en ligne par Ouest France Multimédia, constituait une base de données au sens de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a partant violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que constitue une base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ; qu'une telle base de données a ainsi, ou par nature, vocation à constituer un outil destiné à permettre l'accès et la diffusion des données réunies au sein de la base, de sorte qu'une telle base est, intrinsèquement, un moyen et non une fin ; qu'à ce titre, la protection sui generis instaurée au bénéfice du producteur de base de données n'est subordonnée qu'à la condition objective de l'engagement d'investissements substantiels pour la constitution d'une telle base, abstraction faite de la finalité de celle-ci ou des mobiles de son producteur ; qu'en l'espèce, en refusant à tort la protection à la société exposante, au motif erroné que la base de données qu'elle avait incontestablement constituée aurait été l'accessoire de son activité de diffusion des annonces et non pas recherchée en tant que telle, que le but même de la société Precom n'aurait pas été de stocker des données mais de les diffuser efficacement, et que les investissements importants consentis pour constituer la base n'auraient ainsi pas eu pour objet de développer, de façon autonome, la base de données elle-même, quand elle avait constaté l'existence objective d'une base de données résultant du stockage et du classement de nombreuses annonces, ayant nécessité d'importants investissements de la part de la société Precom, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ qu'a droit à la protection sui generis, a fortiori pour prévenir ou faire cesser un pillage systématique et massif, le producteur d'une base de données qui a réalisé des investissements substantiels en vue de constituer ladite base, et en particulier d'y classer de manière méthodique les données collectées, cette base fût-elle l'accessoire d'une activité de diffusion des données ainsi réunies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même considéré que, fût-elle l'accessoire d'une activité de publication et de diffusion des annonces immobilières diffusées, la société Precom avait bien constitué une base de données nécessitant des investissements importants, en particulier pour classer le très grand nombre d'annonces ainsi réunies ; qu'il s'en évinçait, nécessairement, que les opérations liées à l'intégration et au classement des données dans la base ne se confondaient pas de manière indissociable avec la création même, au fur et à mesure, des annonces à diffuser, et avait par conséquent généré des investissements propres ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui a derechef omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ que le droit sui generis ouvrant droit à protection pour le producteur de base de données ayant réalisé des investissements substantiels n'est pas subordonné à l'originalité du classement ou de la présentation des données constituant la base ; qu'en l'espèce, en considérant que les investissements importants réalisés par la société Precom, en eux-mêmes non contestés, n'auraient pas eu pour objet de développer de façon autonome la base litigieuse, au motif inopérant de l'absence d'originalité du classement et de la présentation des données au sein de cette base, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 9 novembre 2004, The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd - Aff. C-203/02, Fixture marketing Ltd c/ OPAP Aff. C-444/02 - Fixture marketing Ltd c/ Oy veikkaus ab Aff. C-46/02 Fixture marketing Ltd c/ Svenska spel ab Aff. C-338/02 ) a dit pour droit que "la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données", que "la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion" ; qu'après avoir tout d'abord relevé que les investissements invoqués, s'ils étaient importants, concernaient également d'autres secteurs que celui de l'immobilier et d'autres entités, de sorte qu'ils ne pouvaient être affectés au seul secteur de la base de données, l'arrêt constate que celle-ci est constituée d'annonces formalisées par la société Precom lors de leur saisie aux fins de publication et selon les indications que les annonceurs ont été invités à fournir pour en permettre l'utilisation et leur classement, qu'aucune vérification du contenu des ces annonces, hormis illicéité manifeste ou incohérence, n'est et ne peut être effectuée, ladite société n'étant pas habilitée à le faire ; qu'au vu de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les moyens consacrés par la société Precom pour l'établissement des annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création, la cour d'appel a jugé à bon droit et sans encourir les griefs des première et sixième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, que cette base ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par l'article L. 341-1 du code la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Ouest France Multimédia n° V 07-19.734 pris en ses quatre branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Ouest France n'avait pas justifié des investissements prétendument engagés pour la diffusion et l'utilisation de la base, et, d'autre part, que la société Direct annonces s'était bornée à faire apparaître la source de ses informations, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas entendu se mettre dans le sillage de la société Ouest France dont elle n'utilisait pas le nom pour en capter la valeur, la cour d'appel, par ces considérations qui permettaient d'exclure les griefs invoqués par la société Ouest France pour caractériser le parasitisme dont elle se prétendait victime, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois des sociétés Precom et Ouest France Multimédia ;

Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° V 07-19.734 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Ouest France Multimédia.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ouest-France Multimédia de sa demande tendant à voir condamnée la société Direct Annonces à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses extractions parasitaires sur la base d'annonces immobilières diffusées sur le site internet exploité par l'exposante ;

AUX MOTIFS QUE les annonces étant accessibles librement et gratuitement au public, Direct Annonces s'est bornée à reproduire celles émanant de particuliers, afin de les transmettre, en faisant apparaître sa source, à ses abonnés, soit des agences immobilières ; Que, ce faisant, elle a, il est vrai, utilisé la travail réalisé par Precom et Ouest-France Multimédia, déjà rémunéré cependant par l'annonceur ; Qu'en outre, la rémunération obtenue par Direct Annonces de ses clients a pour contrepartie le service consistant à rassembler les annonces publiées par les particuliers, opération distincte de celle de la publication des annonces, et qui justifie en elle-même une rémunération propre ; Qu'il n'y a dès lors pas appropriation du travail d'autrui à proprement parler, mais seulement sélection d'annonces déjà rendues publiques à l'intention d'une clientèle déterminée ; Que les deux sociétés n'oeuvrent donc pas sur le même segment de marché, et leurs activités, loin d'être concurrentes, se complètent, puisque Direct Annonces accroît la diffusion des annonces ; Que les appelantes observent cependant justement que leurs clients annonceurs particuliers sont ainsi exposés à un démarchage intempestif d'agences immobilières qu'ils ne souhaitent pas ; Que, cependant, l'éventuel préjudice en résultant est subi par l'annonceur, qui s'est lui-même, par le seul fait de la publication, exposé à ce que les professionnels de l'immobilier aient connaissance de son annonce, et demeure libre de refuser leur concours ; Que, dès lors, n'est démontré aucun agissement fautif imputable à Direct Annonces ; Que, force est en outre de constater que les flux financiers entre les deux entités auraient mérités des éléments plus précis puisqu'en effet il résulte d'une part de la convention du 15 juin 1999, dont les actualisations ne sont pas produites, que TC MULTIMEDIA, aux droits de laquelle Ouest-France Multimédia déclare venir, est rémunérée au titre de la publication des annonces immobilières sur l'un des sites qu'elle exploite, à hauteur en 1999 de 83 centimes de francs par insertion mise en ligne, et d'autre part, il est justifié de ‘commissions de régie' intéressant le secteur immobilier et les annonces immobilières facturées par Precom à Ouest-France Multimédia à hauteur par exemple de 235.559 et 141.047 en 2003 ; Que ces seules données brutes, livrées sans précisions permettant d'appréhender la réalité des rapports financiers entre les deux sociétés, ne permettent pas d'établir l'existence du préjudice financier allégué ;

1) ALORS QU'est fautif l'agissement parasitaire consistant à tirer systématiquement profit du travail, des efforts ou investissements d'un tiers, même en l'absence de toute situation de concurrence ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la part de la société Direct Annonces, après avoir pourtant constaté que celle-ci, en pratiquant les extractions quotidiennes dont la réalité même n'était pas contestée, avait utilisé le travail réalisé par les sociétés Precom et Ouest-France Multimédia, au motif erroné que cette dernière n'aurait pas été en situation de concurrence avec la société Direct Annonces, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2) ALORS QUE constitue une extraction fautive, susceptible de caractériser un acte de parasitisme envers le tiers diffuseur de la base de données, toute extraction quantitativement ou qualitativement substantielle sans autorisation, qui plus est à des fins commerciales ; qu'à cet égard, le caractère accessible des données, inhérent à la constitution d'une base, ne saurait, fût-il gratuit, retirer son caractère fautif à une telle extraction, qui procède au contraire de l'usage abusif et détourné d'un tel accès libre et gratuit ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la part de la société Direct Annonces pour avoir systématiquement reproduit les nouvelles annonces émanant de particuliers, au motif inopérant que lesdites annonces étaient librement et gratuitement accessibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

3) ALORS QUE manifeste une volonté de parasitisme la société qui non seulement extrait systématiquement, dans un but commercial, les annonces nouvelles d'une base de données, mais les diffuse en outre en faisant explicitement apparaître sa « source », afin de tirer ainsi abusivement profit de la notoriété de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Direct Annonces, en transmettant tous les jours les nouvelles annonces diffusées sur le site de Ouest-France Multimédia et extraites de la base de données de la société Precom, faisait apparaître sa source ; qu'en refusant de déduire de ce fait déterminant l'existence d'un parasitisme, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Direct Annonces utilisait non seulement le travail, mais le nom de la société Ouest-France Multimédia, pour en capter la valeur en se prévalant de cette source auprès des professionnels auxquelles elle revendait les annonces extraites, de sorte qu'elle se plaçait ainsi dans le sillage de la société Ouest-France Multimédia afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de sa notoriété, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil.

4) ALORS QUE les agissements parasitaires sont constitutifs d'un trouble commercial qui appelle par lui-même réparation ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société Ouest-France Multimédia ne justifiait pas d'un préjudice, au motif inopérant que le préjudice était souffert directement par les annonceurs, ce qui n'excluait pas cependant le préjudice subi par la société Ouest-France Multimédia, dont le travail, la notoriété, et les coûts représentés par la rémunération de la base de données constituée par Precom, étaient systématiquement détournés par la société Direct Annonces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi n° W 07-19.735 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Precom.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Precom de sa demande d'interdire à la société Direct Annonces toute extraction dans la base de données www.ouestfrance-immo.com sous astreinte de 1000 euros par extraction à compter de la signification du jugement et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Direct Annonces et de toutes ses autres demandes.

AUX MOTIFS QUE le producteur d'une base de données ne peut se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle que s'il établit d'une part qu'il a pris l'initiative et le risque des investissements correspondants, et, d'autre part, qu'il a mis en oeuvre un investissement substantiel, sur le plan financier, matériel ou humain, pour parvenir à l'élaboration de la base de données, investissement consacré à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans la base, et ne comprenant pas celui mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs de cette dernière ; … que Direct Annonces. observe cependant avec raison que n'est pas établie la ventilation de ces coûts en fonction des différentes activités de Precom, qui, outre celle de régie publicitaire pour Ouest-France, assure cette activité pour d'autres entités, et collecte des annonces publicitaires ou autres dans tous les domaines, sans se limiter à l'immobilier, alors que tant la taille de l'entreprise que la longueur de la procédure auraient dû permettre à Precom de fournir ces éléments sans difficulté, la seule précision sur ce point étant le nombre des téléconseillers en matière immobilière, soit 30, ce qui ne résulte que de la seule affirmation de Precom dans sa pièce 16 (descriptif de la base de données) ; … Qu'aucune vérification du contenu des annonces n'est mise en oeuvre, mis à part leur caractère complet et cohérent lors de leur saisie, d'une part parce que leur nombre l'interdit, et d'autre part et surtout, parce que cette vérification ne s'inscrit pas dans le rapport de Precom avec son annonceur, ce dernier achetant un service de communication dont Precom n'est pas habilité à vérifier l'objet, sauf illicéité manifeste ou incohérence ; Que, par ailleurs, le but commun de Precom et de ses clients consiste non à stocker des données, mais à les diffuser, dans les meilleures conditions d'efficacité et de rentabilité possibles ; Que, dès lors, l'investissement réalisé par Precom pour se doter d'une structure de réception du public performante, répond exclusivement à des préoccupations d'efficacité de la diffusion des données, étrangères au but poursuivi par la directive, qui vise à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d'informations préexistantes ; Qu'en d'autres termes, la publication d'annonces par Precom constitue d'abord une activité de prestation de service à l'intention des annonceurs, qui, comme toute activité économique, exige des investissements et génère des charges. La constitution de la base de données litigieuse n'est que la conséquence très accessoire de cette activité, et n'est pas recherchée en tant que telle. Elle résulte seulement du nombre très important des annonces recueillies et de la nécessité purement fonctionnelle de les classer de façon à en permettre l'utilisation, étant d'ailleurs rappelé qu'aucune demande n'a été formulée au titre de la protection de la base par le droit d'auteur, ce qui est en faveur d'une absence totale d'originalité du classement et de la présentation proposée ; Qu'ainsi, les investissements réalisés, même importants, ce qui n'est pas contesté, n'ont pas eu pour objet de développer, de façon autonome, la base de donnée en elle-même, mais sont indissociables de l'activité de communication de Precom ; Que, de même, la convention signée le 15 juin 1999 entre Precom, Ouest France et Ouest-France Multimédia, qui fait uniquement référence à la nécessité d'accroître l'efficacité des annonces collectées par Precom en les diffusant parallèlement à leur publication dans le journal Ouest France sur le site exploité par Ouest-France Multimédia, ne fait aucune référence à la base de données constituée par l'ensemble des annonces recueillies ; Qu'ainsi, s'il est incontestable que Precom a participé à la mise en oeuvre de ce mode de publication, les trois sociétés signataires ne se sont manifestement pas intéressées, lors de la formalisation de leur accord, à cet aspect de leur coopération, et il ne peut dès lors être considéré que Precom a pris l'initiative et le risque financier de constituer la base de donnée en résultant ; Que, dès lors, Precom échouant à démontrer que les investissements qu'elle a réalisés dans le cadre de son activité entrent dans les prévisions de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, elle ne peut bénéficier de la protection du contenu de la base de donnée litigieuse, et le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Precom n'apporte pas la preuve de sa qualité de producteur de base de données en ne justifiant pas des investissements réalisés pour la constitution de cette base de données ; Que les extractions opérées par Direct Annonces. ne sont pas contraires, par leur quantité et leur qualité, aux dispositions de l'article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Que la société Precom n'apporte aucun élément pour justifier l'existence et l'importance du préjudice qu'elle dit avoir subi ; Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

1) ALORS QU'a la qualité de producteur d'une base de données la société qui prend l'initiative et le risque d'investissements engagés en vue de la collecte, du classement et de la présentation d'annonces immobilières destinées à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs potentiels ; qu'en l'absence de toute revendication d'éventuels ayants droit, la personne qui procède à des extractions substantielles et systématiques des données dans un but d'exploitation commerciale, ne saurait utilement contester la qualité de producteur de la personne dont il est établi qu'elle a engagé des investissements importants pour collecter, classer et présenter les données constituant la base litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le très grand nombre d'annonces collectées, classées et présentées par la société Precom constituaient bien une base de données ; qu'elle a encore relevé que la constitution de cette base avait demandé un travail ainsi que des investissements importants, réalisés par la société Precom ; qu'il ressort encore de ses constatations que c'est bien la société Precom qui a décidé de constituer ladite base, fût-ce pour améliorer l'efficacité de la diffusion des annonces ; qu'en refusant néanmoins à la société Precom la protection du contenu de la base litigieuse, insusceptible d'être utilement contestée par la société Direct Annonces, dont il était constant qu'elle utilisait de manière systématique un logiciel spécialement destiné à extraire chaque nuit les nouvelles annonces ajoutées à la base, à la constitution de laquelle elle n'avait pris aucune part, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que c'était bien la société Precom qui avait collecté, classé et présenté l'ensemble des annonces immobilières constituant incontestablement une base de données ; qu'elle a encore relevé que la constitution de cette base, réunissant un très grand nombre d'annonces, avait nécessité un travail et des investissements importants de la part de la société Precom ; que pour néanmoins refuser, à tort, à cette dernière la protection sui generis due au producteur de base de données, la cour d'appel a relevé que la convention conclue avec les sociétés Ouest-France et Ouest-France Multimédia en vue de la publication des annonces en ligne ne se référait qu'à la nécessité d'accroître l'efficacité des annonces collectées par Precom mais non pas directement à la base de données constituée par l'ensemble des annonces recueillies, ce dont elle a déduit que les parties à la convention du 15 juin 1999 ne s'étaient pas intéressées à cet aspect de leur coopération, et que la société Precom ne pouvait en conséquence être considérée comme ayant pris l'initiative et le risque financier de constituer la base de données litigieuse ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif radicalement inopérant, quand d'une part elle avait elle-même relevé les éléments objectifs faisant de Precom le producteur de la base, quand d'autre part la société Ouest-France Multimédia était intervenue volontairement en sa qualité de diffuseur des annonces systématiquement pillées par la société Direct Annonces, pour soutenir la qualité de producteur de la société Precom et son droit à la protection correspondante, et quand, enfin, l'absence de référence expresse à la base de données dans la convention de 1999 ne constituait en rien un obstacle, tout au contraire, à ce que la société Precom ait été à l'initiative de sa création, et en ait assumé le risque et les investissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

3) ALORS QU'implique nécessairement des investissements substantiels, tant humains que financiers, ouvrant droit à la protection sui generis, le fait pour une entreprise de collecter, classer et présenter un très grand nombre d'annonces immobilières dans une base de données dont elle a conçu l'architecture et les fonctionnalités, aux fins de faciliter la consultation de ces annonces et de mettre en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers ; qu'en l'espèce, en refusant à la société Precom la protection instaurée au bénéfice du producteur de base de données ayant réalisé des investissements substantiels, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que l'ensemble des annonces immobilières collectées, classées et présentées par Precom, et mises en ligne par Ouest-France Multimédia, constituait une base de données au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a partant violé les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

4) ALORS QUE constitue une base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ; qu'une telle base de données a ainsi, par nature, vocation à constituer un outil destiné à permettre l'accès et/ou la diffusion des données réunies au sein de la base, de sorte qu'une telle base est, intrinsèquement, un moyen et non une fin ; qu'à ce titre, la protection sui generis instaurée au bénéfice du producteur de base de données n'est subordonnée qu'à la condition objective de l'engagement d' investissements substantiels pour la constitution d'une telle base, abstraction faite de la finalité de celle-ci ou des mobiles de son producteur ; qu'en l'espèce, en refusant à tort la protection à la société exposante, au motif erroné que la base de données qu'elle avait incontestablement constituée aurait été l'accessoire de son activité de diffusion des annonces et non pas recherchée en tant que telle, que le but même de la société Precom n'aurait pas été de stocker des données mais de les diffuser efficacement, et que les investissements importants consentis pour constituer la base n'auraient ainsi pas eu pour objet de développer, de façon autonome, la base de données ellemême, quand elle avait constaté l'existence objective d'une base de données résultant du stockage et du classement de nombreuses annonces, ayant nécessité d'importants investissements de la part de la société Precom, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

5) ALORS QU' a droit à la protection sui generis, a fortiori pour prévenir ou faire cesser un pillage systématique et massif, le producteur d'une base de données qui a réalisé des investissements substantiels en vue de constituer ladite base, et en particulier d'y classer de manière méthodique les données collectées, cette base fût-elle l'accessoire d'une activité de diffusion des données ainsi réunies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même considéré que, fût-elle l'accessoire d'une activité de publication et de diffusion des annonces immobilières diffusées, la société Precom avait bien constitué une base de données nécessitant des investissements importants, en particulier pour classer le très grand nombre d'annonces ainsi réunies ; qu'il s'en évinçait, nécessairement, que les opérations liées à l'intégration et au classement des données dans la base ne se confondaient pas de manière indissociable avec la création même, au fur et à mesure, des annonces à diffuser, et avait par conséquent généré des investissements propres ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui a derechef omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

6) ALORS QUE le droit sui generis ouvrant droit à protection pour le producteur de base de données ayant réalisé des investissements substantiels n'est pas subordonné à l'originalité du classement ou de la présentation des données constituant la base ; qu'en l'espèce, en considérant que les investissements importants réalisés par la société Precom, en eux-mêmes non contestés, n'auraient pas eu pour objet de développer de façon autonome la base litigieuse, au motif inopérant de l'absence d'originalité du classement et de la présentation des données au sein de cette base, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »

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