Loi Hoguet et vente des parts d’une société dont le seul actif est un immeuble (mercredi, 18 mars 2009)

L’intermédiaire dans cette vente n’est pas soumis à la loi Hoguet :

 

« Attendu que, se prétendant créancière, à l'égard de la société IAM, d'honoraires au titre de son entremise dans la cession de la totalité des parts de sociétés anonymes propriétaires d'immeubles de grande hauteur situés à La Défense, dits tours Pascal, la société Allfinanz l'a assignée en paiement ; que la société IAM a soutenu, notamment, que cette opération était soumise aux exigences de la loi du 2 janvier 1970 de sorte que, faute d'avoir été, lors de la réalisation de l'opération, titulaire de la carte professionnelle légalement exigée, la société Allfinanz ne pouvait prétendre au versement de la commission litigieuse ;

 

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2006) de condamner la société IAM à payer à la société Allfinanz la somme de 3 811 225,43 euros au titre de la commission prévue par la convention de rémunération annexée à l'engagement de confidentialité signé entre les parties, alors, selon le moyen :

 

1°/ que, dès lors que le moyen tiré du non-respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 était invoqué à titre subsidiaire, il n'impliquait aucune reconnaissance, à titre principal, de l'existence d'une mission d'intermédiaire confiée à la société Allfinanz, si bien que l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

 

2°/ que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 sont applicables à la cession par une personne de toutes les actions de sociétés dont l'actif social est exclusivement composé de biens immobiliers, si bien que la cession des actions de telles sociétés porte nécessairement sur la transmission des immeubles eux-mêmes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

 

Mais attendu que la vente des actions d'une société n'étant pas assimilable à la vente de ses immeubles, quand même en seraient-ils le seul actif, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 n'était pas applicable à l'espèce ; d'où il suit que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa première branche, le moyen est mal fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. »