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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2011

  • Légalité du pas de porte et bail commercial

    Cette décision pose pour principe que rien n'interdit la prévision d'un pas de porte dans un bail commercial.

    Cela peut paraître évident, compte tenu de la pratique en la matière.

    "
    Vu l'article 6 du Code civil , ensemble l'article 1134 de ce Code ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1992), que M. Y..., locataire de locaux à usage commercial, a versé en entrant dans les lieux, une certaine somme à Mme Z..., propriétaire, à titre de " loyer d'avance " ; que le bail stipulait que cette somme resterait acquise à la bailleresse à l'issue du contrat, et quel que soit le sort de la location ;

     

     

    Attendu que, pour condamner Mme Z... à restituer cette somme à M. Y..., l'arrêt énonce qu'en donnant à ce versement la dénomination de " loyer d'avance ", le bailleur a cherché à tourner les dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 et que la clause est illicite ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du décret du 30 septembre 1953 n'interdit la remise d'une somme au bailleur par le preneur, à son entrée dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser la somme de 200 000 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen."

  • L'agent immobilier doit vérifier si le locataire a souscrit une assurance des risques locatifs

    Il engage sa responsabilité s'il ne le fait pas :

     

     

    "Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu dans un pavillon appartenant à M. et Mme X... Y... et donné à bail par l'intermédiaire de la société Agence immobilière Lebreton (l'agence) la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), assureur des propriétaires, a indemnisé ceux-ci des dommages causés à l'immeuble ;

     

     

    que faisant état de l'insolvabilité des locataires et se prévalant de la faute commise par l'agence pour avoir omis de vérifier que le locataire, ainsi que l'y obligeait le bail, avait contracté une assurance garantissant les risques locatifs, les époux X... Y... et la MATMUT ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, l'agence et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins, pour les premiers d'être indemnisés du préjudice non pris en charge par leur assureur et, pour celui-ci, subrogé dans leurs droits, d'être remboursé des sommes versées à ses assurés ;

     

     

    Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

     

     

    Attendu que M. et Mme X... Y... font grief à l'arrêt, après avoir relevé la faute de l'agence, d'avoir limité à une certaine somme le montant de la condamnation prononcée à leur profit alors que, selon eux, l'intégralité du préjudice résultant de l'incendie aurait dû être mis à la charge de l'agence et de son assureur ;

     

    Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la faute commise par l'agence pour n'avoir pas réclamé aux locataires l'attestation d'assurance exigée tant par le bail que par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 , était à l'origine d'une perte de chance de récupérer le complément du préjudice que leur assureur n'avait pas pris en charge, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué la chance perdue à la moitié de ce préjudice ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    Mais sur le premier moyen :

     

     

    Vu les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;

     

     

    Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la MATMUT, l'arrêt énonce que le défaut de vérification par l'agence, de la souscription d'une assurance par le locataire ne permet pas de considérer cette société comme un tiers responsable du sinistre au sens de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

     

    Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société mandataire des propriétaires de l'immeuble incendié, les avait, par sa faute, privé de la garantie des risques locatifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés."