Légalité du pas de porte et bail commercial (samedi, 14 mars 2009)

Cette décision pose pour principe que rien n'interdit la prévision d'un pas de porte dans un bail commercial.

Cela peut paraître évident, compte tenu de la pratique en la matière.

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Vu l'article 6 du Code civil , ensemble l'article 1134 de ce Code ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1992), que M. Y..., locataire de locaux à usage commercial, a versé en entrant dans les lieux, une certaine somme à Mme Z..., propriétaire, à titre de " loyer d'avance " ; que le bail stipulait que cette somme resterait acquise à la bailleresse à l'issue du contrat, et quel que soit le sort de la location ;

 

 

Attendu que, pour condamner Mme Z... à restituer cette somme à M. Y..., l'arrêt énonce qu'en donnant à ce versement la dénomination de " loyer d'avance ", le bailleur a cherché à tourner les dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 et que la clause est illicite ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du décret du 30 septembre 1953 n'interdit la remise d'une somme au bailleur par le preneur, à son entrée dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser la somme de 200 000 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen."