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  • Étendue de la responsabilité du réalisateur d'un diagnostic amiante

    Cette responsabilité ne peut aller jusqu'à garantir le vendeur subissant l'annulation de la vente du paiement de la restitution du prix auquel se vendeur a été condamné :

    «Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bourges, 9 mars 2006), que les consorts Z... ont vendu un immeuble aux époux Y... par un acte authentique de vente excluant la présence d'amiante, selon un rapport technique établi par M. X... exerçant sous l'enseigne Agenda ; qu'un rapport postérieur de ce même technicien ainsi qu'un rapport de la société Socotec ayant établi la présence de plaques dures de fibrociment contenant de l'amiante sur les murs de plusieurs pièces, les époux Y... ont assigné les consorts Z... en résolution de la vente ; que ceux-ci ont formé un appel en garantie contre M. X... pour faute professionnelle ;

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir les consorts Z... alors, selon le moyen, que les obligations du technicien chargé de déceler la présence d'amiante dépendent de l'étendue de la mission qui lui a été confiée ; qu'en affirmant de façon péremptoire que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de sa mission, sans s'interroger sur l'étendue des obligations qui pesaient sur lui ni préciser les investigations auxquelles il aurait dû se livrer, dès lors qu'il était chargé d'un simple examen visuel excluant toute démolition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente mentionnait que le bien entrait dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 modifié par le décret du 3 mai 2002 et que les consorts Z... avaient mandaté M. X... pour faire un diagnostic amiante, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise sur les investigations à effectuer compte tenu de la mission confiée, a pu retenir que M. X... aurait dû soit prendre le temps d'effectuer des sondages, soit mentionner dans son rapport que ses conclusions étaient incomplètes et appeler ainsi l'attention des parties et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

    Vu l'article 1147 du code civil ;

    Attendu que pour condamner M. X... à garantir les consorts Z... de la restitution du prix de vente et de divers frais, l'arrêt retient que M. X... a commis une faute dans l'exercice de sa mission de réalisation d'un diagnostic amiante et qu'il a engagé sa responsabilité envers les consorts Z... qui sont fondés à solliciter sa condamnation à les garantir du paiement de toutes les sommes mises à leur charge consécutivement au prononcé de la résolution de la vente ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

    (Cour de Cassation 5 décembre 2007)

  • Pouvoirs des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en matière de clauses des baux d'habitation

    Les agents de cette Direction peuvent désormais rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit la liste des clauses qui ne peuvent figurer dans les baux d'habitation.

    Ils peuvent : «après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ».

    Il est également prévu par l'article L. 141-1 du code de la consommation que : «L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République , agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

    Il est rappelé que l'article quatre de la loi du 6 juillet 1989 réputé de non écrite toute clause :

    a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;

    b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;

    c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;

    d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;

    e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;

    f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;

    g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;

    h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;

    i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;

    j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle.