Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 4

  • Vefa, retard, remise des clés et consignation

    Si l’article R.261-14 du Code de la Construction et de l’habitation permet de consigner le solde du prix, dans une VEFA (« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35 p. 100 du prix à l'achèvement des fondations ; 70 p. 100 à la mise hors d'eau ; 95 p. 100 à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition. Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :

    - soit par versements périodiques constants ;

    - soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.

    Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois. »),cela ne vaut pas pour un retard qui n’est pas un défaut de conformité,selon cet arrêt :

    « Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaque (Paris, 8, juin 1983), qu'ayant acquis de la société civile immobilière du ... à Paris un lot, dans un immeuble à construire, qui a été mis à sa disposition plusieurs mois après l'expiration du délai contractuel, M. x..., après avoir consigné la somme restant due sur le prix de vente, a assigné en réparation de son dommage la société immobilière qui, en raison du défaut de paiement de cette somme, se refusait a lui livrer les locaux ;

    Attendu que m. x... fait grief a l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts spécifiques fondées sur la non obtention de la délivrance du bien vendu à dater de la consignation du solde du prix et donc pour aggravation du retard de la livraison et en paiement d'une somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'avoir condamne aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel qui retient que la consignation effectuée par M. Chabrun était légale et permettait à celui-ci de garantir les dommages-intérêts qui lui étaient dus pour le retard de l'édification et de la livraison n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 19 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 et 1147 du code civil, cette consignation faisant naitre pour celui qui l'opérait le droit d'exiger la délivrance du bien vendu ;

    Mais attendu que l'article 19 du décret du 22 décembre 1967, devenu l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, n'autorise l'acquéreur à consigner le solde du prix exigible lors de la mise a sa disposition du local, qu'en cas de contestation sur la conformité de celui-ci avec les prévisions du contrat ;

    Que, dés lors, la cour d'appel, a exactement décidé, par motifs propres et adoptes, que la consignation ne constituait pas le paiement effectif exigé par le contrat et que, aucun défaut de conformité n'étant invoque par M. x..., la société civile immobilière n'était tenue de remettre les clés des locaux que contre versement effectif du solde du prix ».

  • Permis définitif, permis modificatif et condition suspensive

    La condition suspensive relative au caractère définitif du permis, stipulée dans une vente immobilière, n’est pas réalisée s’il est nécessaire d’obtenir un permis modificatif, selon cet arrêt du 13 février 2008 de la Cour de Cassation :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que les consorts X... ont assigné la société Priène Investissement, avec laquelle ils avaient conclu une promesse de vente d'un bien immobilier sous condition suspensive au profit de sa bénéficiaire de la libération des locaux et de l'obtention d'un permis de construire définitif, et la société Le Mans Caution, qui s'était portée garante du versement de l'indemnité d'immobilisation, en paiement de son montant pour défaut de signature de l'acte de vente dans le délai convenu ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir pas indiqué quelle était la personne qui avait fait le rapport, en violation de l'article 785 du code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a fait le rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision ; que le rapport ayant été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'aucune preuve de la véracité de l'une ou l'autre des déclarations contradictoires et invérifiables de M. Y..., démenties, n'était rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans se contredire, que la condition de libération des locaux à la date de réalisation de la vente par acte authentique était défaillie ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient réservé au chapitre "recours des tiers" l'éventualité d'un contrôle de légalité et que la lettre du délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de la commune d'Issy-les-Moulineaux mentionnait que le sous-préfet était intervenu "dans le cadre du contrôle de la légalité" et retenu que l'obligation pour la société Priène Investissement de déposer une demande de permis modificatif avait pour effet de priver le permis qui lui avait été accordé le 18 septembre 2002 de tout caractère définitif, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire définitif à la date de réalisation de la vente n'était pas satisfaite ».