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Permis définitif, permis modificatif et condition suspensive

La condition suspensive relative au caractère définitif du permis, stipulée dans une vente immobilière, n’est pas réalisée s’il est nécessaire d’obtenir un permis modificatif, selon cet arrêt du 13 février 2008 de la Cour de Cassation :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que les consorts X... ont assigné la société Priène Investissement, avec laquelle ils avaient conclu une promesse de vente d'un bien immobilier sous condition suspensive au profit de sa bénéficiaire de la libération des locaux et de l'obtention d'un permis de construire définitif, et la société Le Mans Caution, qui s'était portée garante du versement de l'indemnité d'immobilisation, en paiement de son montant pour défaut de signature de l'acte de vente dans le délai convenu ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir pas indiqué quelle était la personne qui avait fait le rapport, en violation de l'article 785 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a fait le rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision ; que le rapport ayant été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'aucune preuve de la véracité de l'une ou l'autre des déclarations contradictoires et invérifiables de M. Y..., démenties, n'était rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans se contredire, que la condition de libération des locaux à la date de réalisation de la vente par acte authentique était défaillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient réservé au chapitre "recours des tiers" l'éventualité d'un contrôle de légalité et que la lettre du délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de la commune d'Issy-les-Moulineaux mentionnait que le sous-préfet était intervenu "dans le cadre du contrôle de la légalité" et retenu que l'obligation pour la société Priène Investissement de déposer une demande de permis modificatif avait pour effet de priver le permis qui lui avait été accordé le 18 septembre 2002 de tout caractère définitif, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire définitif à la date de réalisation de la vente n'était pas satisfaite ».

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