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  • Quelle autorisation d’urbanisme pour des panneaux solaires installés sur le toit d’une maison ?

    C’est la question d’un député auquel le ministre répond ainsi :

     

     

    La question :

     

     

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 5 avril 2007 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d’une personne qui souhaite installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison. Il souhaiterait qu’il lui précise si l’installation de ces panneaux solaires est subordonnée à l’octroi d’un permis de construire ou d’une simple déclaration de travaux selon que l’immeuble se trouve ou non dans le périmètre de protection d’un monument historique.

     

     

     La réponse :

     

     

     

    L'article R. 421-17 du code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant. L'installation de panneaux solaires sur un toit de maison entraîne une modification de l'aspect extérieur, elle est soumise au régime de déclaration préalable. Ce régime de déclaration préalable permet d'effectuer les travaux sauf si l'administration s'y oppose. En l'absence d'opposition formelle, les travaux sont donc autorisés. Néanmoins, les travaux autorisés au titre des règles d'urbanisme doivent, le cas échéant, satisfaire aux prescriptions relevant d'autres législations. Ainsi, le fait que cette installation s'opère dans un périmètre de protection d'un monument historique n'a pas d'incidence sur le type d'autorisation. Cependant, en ce cas, la procédure d'instruction prévoit l'accord préalable de l'architecte des Bâtiments de France.

     

    Article R421-17 du code de l’urbanisme

    Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

    a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;

    b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;

    c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;

    d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

    e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

    f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

    g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.

     

  • Construire en passant par chez le voisin ?

    Cette question posée par un député conduit le ministre à rappeler que l'article 544 du Code civil est un obstacle à ce que l’on puisse construire en s'installant temporairement sur la propriété du voisin, sans son accord :

    La question : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas du propriétaire A d'un terrain sur lequel sa maison est construite et dont le voisin B veut réaliser sur sa propre parcelle mais quasiment en limite de celle-ci un immeuble de plusieurs étages. Elle lui demande si ledit voisin B peut exiger un droit d'installation temporaire ainsi que de creusement sur la parcelle A en portant ainsi atteinte, fût-ce temporairement, au droit de propriété. 

     

    La réponse :  La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Réserve faite de l'hypothèse de travaux publics, le propriétaire de la parcelle A peut refuser au propriétaire de la parcelle limitrophe B de s'installer temporairement sur sa parcelle A et d'y creuser pour construire un immeuble en limite de propriété. En effet, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la demande du propriétaire de la parcelle B excède les obligations de voisinage sur le fondement desquelles un propriétaire peut être autorisé en cas de nécessité à passer sur le fonds de son voisin pour effectuer des réparations indispensables sur un immeuble déjà construit.