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  • Exécution tardive d'une ordonnance de référé et renonciation à se prévaloir des effets de la clause résolutoire

    Cet arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2008 considère que ce n'est pas parce que le bailleur a tardé à faire exécuter une mesure d'expulsion pendant plusieurs années qu'il doit être considéré qu'il avait renoncé à se prévaloir de la résiliation du bail :

    « Vu l'article 1134 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2006), que, par acte du 14 juin 1996, M. X, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y, a fait commandement à ce dernier de payer des arriérés de loyer et charges ; que par ordonnance de référé du 19 décembre 1996, un délai courant jusqu'au 31 décembre 1996 a été accordé au locataire pour s'acquitter ; que les sommes dues n'ont pas été intégralement réglées à cette dernière date ; que l'expulsion n'est pas intervenue avant le 16 octobre 2002 ; que le locataire a assigné le bailleur pour voir dire que son expulsion caractérisait une rupture fautive du bail;

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bailleur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a tardé à faire exécuter la mesure d'expulsion et qu'en laissant en place le locataire pendant cinq ans, il a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogation du bail ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

  • Référé suspension, urgence et imprudence du pétitionnaire

    Voici une décision du Conseil d’Etat qui considère que les requérantes à une demande de référé suspension ne peuvent se prévaloir de l’urgence si celle-ci n’est due qu’à leur imprudence, qui consiste à avoir contracté des emprunts et à avoir engagé des salariés avant d’avoir obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire, ce qui les place dans une situation financière difficile :

     

     

     

    « Vu 1°), sous le n° 307939, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie ; la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS demande au Conseil d'Etat :

     

     

    1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Puget-sur-Argens a refusé de délivrer à la SARL Le Central un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment à usage de restaurant sur le lot n° 9 du lotissement artisanal du Jas Neuf à Puget-sur-Argens ;

     

     

    2°) de mettre à la charge de la SARL Le Central et de la SCI Lot 9 la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu 2°), sous le n° 309042, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS demande au Conseil d'Etat :

     

     

    1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de PugetsurArgens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Le Central, en vue de la transformation d'un local commercial en restaurant sur un terrain sis dans le lotissement du Jas Neuf à Puget-sur-Argens ;

     

     

    2°) de mettre à la charge des défenderesses la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE PUGETSURARGENS ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 1er août 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SARL Le Central et de la SCI Lot 9, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 307939 et 309042 sont dirigées contre deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nice suspendant l'exécution de deux refus de permis de construire opposés par arrêtés du 14 mai 2007, puis du 25 juillet 2007 du maire de la COMMUNE DE PUGETSURARGENS à un même pétitionnaire pour la transformation d'un établissement commercial en restaurant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n° 307939 : Considérant que le maire de la COMMUNE DE PUGETSURARGENS, se prononçant à nouveau sur la demande de permis de construire de la SARL Le Central, a de nouveau rejeté cette demande par un arrêté du 25 juillet 2007 ; que, ce faisant, le maire doit être regardé comme ayant implicitement retiré sa décision du 14 mai 2007, rejetant une première fois la demande de permis de construire en cause et suspendue par l'ordonnance du 12 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, alors même que l'arrêté du 25 juillet 2007 fait l'objet devant le juge administratif d'une demande d'annulation, dès lors que cet arrêté n'est pas contesté en tant qu'il a implicitement retiré l'arrêté du 14 mai 2007 ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE DE PUGETSURARGENS dirigées contre l'ordonnance du 12 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant ordonné la suspension de l'arrêté du 14 mai 2007 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 307939 ; Sur les conclusions de la requête n° 309042 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains effets de celle-ci, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en jugeant, pour estimer que l'urgence justifiait, dans les circonstances de l'espèce, la suspension demandée, qu'il ne peut être utilement soutenu que les requérantes se trouveraient exclusivement à l'origine de la présente situation, alors que cette circonstance était de nature à établir que la situation financière délicate fondant la situation d'urgence dont elles se prévalaient devant le juge des référés était liée à leur propre imprudence, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que les requérantes sont, par suite, fondées à demander son annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SARL Le Central et la SCI Lot 9 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même d'avoir obtenu le permis de construire nécessaire à la transformation du local à usage commercial propriété de la SCI Lot 9 afin que la SARL Le Central puisse y exercer l'activité de restauration projetée, ces sociétés ont contracté des emprunts pour financer l'acquisition des murs et du fonds de commerce et les investissements d'aménagement des locaux, dans la perspective de l'exercice de cette activité, et engagé l'embauche de quatre salariés à cette même fin ; qu'elles n'invoquent pas d'autre élément de nature à démontrer que leur situation financière n'aurait pas été directement liée aux engagements pris dans la perspective de l'activité projetée ; que la situation d'urgence dont elles se prévalent devant le juge des référés est donc liée à leur propre imprudence et n'est pas de nature à justifier la suspension de la décision attaquée ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2007 du maire de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Lot 9 et de la SARL Le Central la somme de 2 000 euros chacune, au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS et non compris dans les dépens ;

     

     

    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 307939 de la COMMUNE DE PUGETSURARGENS. Article 2 : L'ordonnance du 14 août 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 3 : La demande présentée par la SCI Lot 9 et la SARL Le Central devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 4 : La SCI Lot 9 et la SARL Le Central verseront 2 000 euros chacune à la COMMUNE DE PUGETSURARGENS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la SCI Lot 9 et de la SARL Le Central tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUGETSURARGENS, à la SCI Lot 9 et à la SARL Le Central. »