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Exécution tardive d'une ordonnance de référé et renonciation à se prévaloir des effets de la clause résolutoire

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2008 considère que ce n'est pas parce que le bailleur a tardé à faire exécuter une mesure d'expulsion pendant plusieurs années qu'il doit être considéré qu'il avait renoncé à se prévaloir de la résiliation du bail :

« Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2006), que, par acte du 14 juin 1996, M. X, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y, a fait commandement à ce dernier de payer des arriérés de loyer et charges ; que par ordonnance de référé du 19 décembre 1996, un délai courant jusqu'au 31 décembre 1996 a été accordé au locataire pour s'acquitter ; que les sommes dues n'ont pas été intégralement réglées à cette dernière date ; que l'expulsion n'est pas intervenue avant le 16 octobre 2002 ; que le locataire a assigné le bailleur pour voir dire que son expulsion caractérisait une rupture fautive du bail;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bailleur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a tardé à faire exécuter la mesure d'expulsion et qu'en laissant en place le locataire pendant cinq ans, il a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

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