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  • Remise des clés à l'huissier du locataire et achèvement du bail

    Ce n'est pas parce que le locataire a remis les clés à un huissier choisi par lui qu'il peut être considéré que le bail est terminé, car seule la remise des clés au bailleur à son mandataire peut permettre de considérer que le bail a pris fin :

    «Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1999), que Mme X... a donné à bail à M. Y... un chalet le 21 février 1991 et lui a donné congé par lettre du 29 septembre 1993, pour le 1er mars 1994 ; qu'après avoir prévenu la bailleresse qu'il libérerait les lieux le 31 décembre 1993, M. Y... a fait dresser un procès-verbal de constat d'état des lieux par un huissier de justice et a remis à celui-ci les clefs de l'immeuble ; qu'il a ensuite assigné Mme X... pour obtenir notamment la restitution du dépôt de garantie ; que la bailleresse a reconventionnellement sollicité le paiement des loyers de janvier à mars 1994 ;

    Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de loyers, l'arrêt retient que le 31 décembre 1993, M. Y... a remis les clefs à M. Z..., huissier de justice, son mandataire, et a informé sa bailleresse, par lettre du 3 janvier 1994, de ce que celui-ci détenait les clefs ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'absence de remise des clefs au bailleur ou au mandataire de celui-ci, a violé le texte susvisé »

    (Cour de Cassation 13 juin 2001)

  • Réalisation d'aires de stationnement ou prise à bail de places dans un parc privé

    La réponse du ministre à une question d'un député est l'occasion d'indiquer que la réalisation d'aires de stationnement, lorsqu'elle est requise par un plan local d'urbanisme ne peut être remplacée par la prise à bail de place dans un parc privé de stationnement :

     

     

    La question :

    Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur un permis de construire délivré sur la base d'un document d'urbanisme prévoyant qu'un pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement s'il justifie, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de la prise à bail de places dans un parc privé de stationnement existant. Elle lui demande si le permis de construire peut être remis en cause dans le cas où le bail de places dans le parc privé de stationnement est résilié. 

     

     

    La réponse :

    Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ». La condition d'octroi du permis ou de la déclaration préalable ne peut donc être qu'une acquisition dans un parc privé de stationnement et non une prise de bail.