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  • Dol, vente immobilière et recours contre l'arrêté autorisant le lotissement

    Voici une décision rendue par la Cour de Cassation le 25 février 1997 qui a admis l'annulation d'une vente immobilière parce que les vendeurs n'avaient pas informé les acheteurs du fait que l'arrêté autorisant le lotissement avait été attaqué devant le tribunal administratif.

    Les juges ont considéré qu'il y avait là un dol c'est-à-dire une tromperie de la part des vendeurs.

    « Attendu que l'Agence immobilière Henri IV fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 1985 n° 1703-83) d'avoir annulé pour dol, à la demande des époux X..., la vente d'une parcelle dans un lotissement dont l'arrêté d'autorisation était attaqué devant la juridiction administrative, alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte de l'article R. 96 du Code des tribunaux administratifs que la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif ; qu'il s'ensuit que la seule existence d'un recours en annulation dirigé contre une décision administrative n'a pas pour effet de priver d'efficacité les droits conférés par celle-ci ; que, par suite, en considérant en l'espèce que la société Agence immobilière Henri IV avait donné à ses acheteurs un renseignement inexact sur la situation administrative du terrain, en s'abstenant de les informer de la demande en annulation de l'arrêté autorisant la création du lotissement litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors que, d'autre part, la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la création du lotissement, ne mettait en cause, outre son absence de motivation, que le système d'assainissement qu'il retenait ; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée, non seulement de s'expliquer sur les mérites de ce recours, mais encore de rechercher si les acquéreurs n'avaient pas pu entreprendre la construction de leur lot, en réservant tout au plus l'équipement, indépendant de cette construction, des installations destinées à pourvoir à l'évacuation des eaux usées ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié du dol principal dont lesdits acquéreurs avaient été victimes, et a par suite privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil " ;

    Mais attendu que le dol peut résulter de la simple réticence du vendeur si elle a pour conséquence de tromper l'acquéreur sur l'étendue des droits qui lui sont transférés ; qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu, sans avoir à rechercher les conditions dans lesquelles les époux X... auraient éventuellement pu réaliser une construction, que l'acte de vente donnait un renseignement inexact sur la situation administrative du terrain dont la société venderesse avait eu connaissance et que si les acquéreurs avaient connu l'existence du recours et en avaient été exactement informés, ils n'auraient pas contracté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

  • Une décision de la Cour de Cassation relative à un vendeur de listes

    Les décisions judiciaires relatives aux vendeurs de liste sont relativement rares, compte tenu du faible enjeu financier qui dissuade leurs clients d'engager des procédures.

    Béchu angers antonini

    Cela rend d'autant plus intéressante cette décision rendue par la Cour de Cassation le 28 février dernier, qui fait une application stricte de l'article 1134 du Code civil, et retient que si un montant de loyer a été prévu dans le contrat de recherche et de fourniture de liste, les propositions doivent en tenir compte.

     

     

    « Vu l'article 1134 du code civil ;

     

     

    Attendu que Mme Laëtitia X... a signé avec la société APL 69 une convention de diffusion portant sur la fourniture d'une liste d'appartements correspondant à sa recherche soit un appartement de type F2 pour un loyer mensuel "souhaité" de 383 à 534 euros sur la commune de Lyon ou ses environs, moyennant le versement d'une somme de 162 euros ;

     

     

    Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour non-respect des dispositions concernant le prix des appartements proposés, le juge de proximité relève que si les prix proposés sont légèrement supérieurs au prix souhaité, la mention "prix souhaité" fait perdre à la demande son caractère rigoureusement impératif sur ce point de sorte qu'en présentant les cinq offres litigieuses la société a respecté les conditions générales du contrat qui ne prévoit un remboursement intégral qu'au cas où aucune offre conforme à l'attente n'a été proposée ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention du 9 avril 2004 selon laquelle Mme X... n'avait coché que les mentions relatives à un prix inférieur à 380 euros ou compris entre 383 et 534 euros, que l'agent immobilier diffuseur devait proposer au moins un appartement dont le loyer n'excédait pas 534 euros, le juge de proximité a dénaturé la convention susvisée ».