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  • Péremption du permis de construire

    Un rappel des dispositions relatives à la péremption du permis de construire, par la réponse d’un ministre à la question d’un député :

    La question : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas où les murs et le gros œuvre d'un bâtiment sont réalisés puis laissés à l'abandon plusieurs années. Elle souhaite savoir si l'édifice correspondant est considéré comme une construction existante du point de vue de l'urbanisme, et susceptible à ce titre d'être l'objet d'aménagements et de travaux permettant de le rendre habitable. 

     

    La réponse : Comme le prévoit l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire est périmé lorsque les travaux autorisés par ledit permis ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de la notification du permis. Il est également périmé si, passé ce délai, les travaux commencés sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Des travaux d'aménagement peuvent être effectués sur une construction inachevée en vue de la rendre habitable, sous réserve de l'obtention d'une nouvelle autorisation portant sur la partie restante. 

     

  • Acquisition d’une parcelle de lotissement communal par un memebre du Conseil Municipal

    Un ministre répond à une question d’un député à ce sujet :

     

     

    La question : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune crée un lotissement communal. Elle souhaiterait savoir si un membre du conseil municipal peut acheter une parcelle dans ce lotissement communal au prix pratiqué à l'égard de tous les autres acquéreurs et sous réserve bien entendu de ne pas participer aux délibérations correspondantes. 

     

     

     

     

    La réponse : Le délit de « prise illégale d'intérêts » tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal, est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielles. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. La jurisprudence apprécie très largement la notion de surveillance et d'administration, c'est-à-dire que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais a pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision. Toutefois ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu du maire une délégation de fonction et, à condition que l'objet du contrat, dont ils sont partie, entre dans cette compétence d'attribution. Dans ce cas, toute transaction avec la commune dont ils sont les élus, est formellement prohibée. Dans les autres cas, les transactions sont possibles mais les élus concernés doivent s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal qui autorise le contrat, dont ils sont les bénéficiaires ou les mandataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. L'article 432-12 précité prévoit un régime dérogatoire dans les communes comptant 3 500 habitants au plus. Les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, ont alors la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros. Ces mêmes élus ont, en outre, le droit d'acquérir au prix fixé par le service des domaines et après délibération motivée du conseil communal, un bien immobilier communal en vue de créer ou de développer leur activité professionnelle ou une parcelle de lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle. Ils ont également la possibilité, dans les mêmes conditions, de conclure avec la commune un bail d'habitation pour leur propre logement. Ces dispositions, assorties des exceptions rappelées ci-dessus, visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet.