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  • On ne badine pas avec les espaces verts

    Alors que le plan de masse et le plan de commercialisation remis à des acquéreurs faisaient mention d'une bande de terrain constituant un espace vert, le vendeur avait après la vente intégré cette bande de terrains dans deux lots et donc supprimé l'espace vert en question.

    Les acquéreurs ont obtenu des dommages et intérêts.

    La décision de la cour d'appel est approuvée par cet arrêt de la Cour de Cassation du 17 juillet 1997.

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 1995), que, suivant un acte authentique du 12 mars 1991, M. Y... a vendu aux époux X... une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n° 4 de la première tranche d'un lotissement à réaliser ; que, postérieurement à la vente, une bande de terrain, non comprise dans le lotissement qui bordait à l'Est la parcelle achetée par les époux X... a été divisée pour être intégrée dans les lots nos 1 et 3 ; que, soutenant qu'ils avaient acquis leur lot en considération de sa situation en bordure d'un espace vert, les époux X... ont assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur n'est tenu de délivrer que la chose vendue et que seules les stipulations contractuelles lient les parties, l'acquéreur ne pouvant postérieurement se prévaloir de documents extra-contractuels pour prétendre n'avoir pas obtenu complète délivrance de la chose vendue, que dès lors que les acquéreurs avaient reconnu dans l'acte de vente avoir reçu et pris intégralement connaissance de toutes les clauses et conditions des diverses pièces définissant et régissant le lotissement, ils ne pouvaient ignorer que la parcelle litigieuse ne faisait pas partie de ce lotissement, dont les espaces verts étaient parfaitement définis à l'article 28 du cahier des charges, et donc se prévaloir de documents extra-contractuels pour fonder leur action, qu'en jugeant autrement et en faisant grief à M. Y... de n'avoir pas délivré la chose vendue en retenant des documents extra-contractuels à l'appui de sa décision, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134 et 1603 du Code civil, d'autre part, que l'arrêt retient " que pour changer la destination du terrain devant recevoir les espaces verts et l'annexer aux lots nos 1, 2 et 3, M. Y... a nécessairement modifié les limites initiales du lotissement telles qu'elles figuraient sur les plans et documents communiqués aux époux X... avant la vente ", que les époux X... n'avaient jamais soulevé ce moyen dans leurs écritures d'appel, que la cour d'appel l'a donc soulevé d'office et sans inviter auparavant les parties à lui présenter leurs observations, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que la bande de terrain litigieuse avait été représentée et mentionnée comme espace vert sur le plan de commercialisation et le plan de masse du lotissement qui avaient été remis aux époux X..., lesquels avaient pris en considération l'environnement immédiat pour se déterminer, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, qu'en faisant figurer sur le plan de masse et le plan de commercialisation la mention d'espaces verts situés en bordure de la parcelle acquise par les époux X..., sur un terrain dont il avait la maîtrise, M. Y... avait souscrit un engagement et qu'il ne l'a pas respecté ».

  • Le contrat de louage d'ouvrage n'est pas le contrat de mandat

    C'est ce principe qui est rappelé par cet arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 1999, qui doit conduire en conséquence les entreprises à ne pas considérer l'architecte comme représentant le maître d'ouvrage lorsqu'il passe commande de travaux supplémentaires.

    L'architecte lui-même doit se garder de passer de telle commande personnellement et veiller à ce que ce soit son client, le maître d'ouvrage qui signe la commande de ces travaux.

    « Vu l'article 1984 du Code civil ;

    Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1995), qu'en 1988, la société Alrom a chargé la société de Nettoyage industriel de locaux d'entreprises (NILE) de l'entretien d'un complexe cinématographique ; que les parties ayant rompu leurs relations en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 29 octobre 1991 devenu irrévocable, a décidé que celui-ci avait été résilié aux torts de la société Alrom ; que la société NILE a alors assigné la société Alrom en paiement du prix de travaux supplémentaires et en fixation du montant de l'indemnité de résiliation ;

    Attendu que pour condamner la société Alrom à payer à la société NILE le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que ces travaux ont été commandés par l'architecte M. X..., qui avait l'obligation de passer toute commande en accord avec son mandant, et que la société Alrom n'apporte pas la preuve que son architecte aurait outrepassé son mandat ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par la société Alrom à M. X... à l'effet de passer commande de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».