Une décision de la Cour de Cassation relative à un vendeur de listes (lundi, 10 mars 2008)

Les décisions judiciaires relatives aux vendeurs de liste sont relativement rares, compte tenu du faible enjeu financier qui dissuade leurs clients d'engager des procédures.

Béchu angers antonini

Cela rend d'autant plus intéressante cette décision rendue par la Cour de Cassation le 28 février dernier, qui fait une application stricte de l'article 1134 du Code civil, et retient que si un montant de loyer a été prévu dans le contrat de recherche et de fourniture de liste, les propositions doivent en tenir compte.

 

 

« Vu l'article 1134 du code civil ;

 

 

Attendu que Mme Laëtitia X... a signé avec la société APL 69 une convention de diffusion portant sur la fourniture d'une liste d'appartements correspondant à sa recherche soit un appartement de type F2 pour un loyer mensuel "souhaité" de 383 à 534 euros sur la commune de Lyon ou ses environs, moyennant le versement d'une somme de 162 euros ;

 

 

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour non-respect des dispositions concernant le prix des appartements proposés, le juge de proximité relève que si les prix proposés sont légèrement supérieurs au prix souhaité, la mention "prix souhaité" fait perdre à la demande son caractère rigoureusement impératif sur ce point de sorte qu'en présentant les cinq offres litigieuses la société a respecté les conditions générales du contrat qui ne prévoit un remboursement intégral qu'au cas où aucune offre conforme à l'attente n'a été proposée ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention du 9 avril 2004 selon laquelle Mme X... n'avait coché que les mentions relatives à un prix inférieur à 380 euros ou compris entre 383 et 534 euros, que l'agent immobilier diffuseur devait proposer au moins un appartement dont le loyer n'excédait pas 534 euros, le juge de proximité a dénaturé la convention susvisée ».