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  • Pas de vices cachés si l'acheteur peut les constater

    C'est ce que juge cet arrêt en relevant que les vices cachés ne pouvaient pas être reconnus dans le cas où l'acheteur peut les constater lors de la visite :

     

     

    "Attendu qu'ayant retenu que les acheteurs avaient eu accès à la maison bien avant la signature de l'acte authentique et qu'ils avaient ainsi eu la possibilité de monter dans les combles avec une échelle et de constater la structure des murs pignons, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif, non critiqué par le moyen, que les acquéreurs devaient être déboutés de leur demande formée sur la garantie des vices cachés ;



    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



    PAR CES MOTIFS :



    REJETTE le pourvoi ;



    Condamne M. et Mme X... aux dépens ;



    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; 



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt



    Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....



    Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de condamnation de M. Y... à leur verser des dommages et intérêts ;



    AUX MOTIFS PROPRES QU'au titre de l'obligation de délivrance, aux termes de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; que le défaut de conformité consiste en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée ; que rien ne permet de retenir que la maison litigieuse n'est pas conforme aux caractéristiques prévues et convenues entre parties ;

    qu'aucun élément de la cause ne vient établir que le type de construction et notamment la nature des murs de l'immeuble était rentré dans le champ contractuel ; que les époux X... n'ont jamais exprimé le souhait d'acheter une maison de construction traditionnelle, de sorte que M. Y... n'était pas tenu de leur vendre une maison de ce type ; que ni l'annonce ni le compromis de vente ni l'acte authentique de vente ne comportent de précision sur la qualité de la construction, à savoir des murs en maçonnerie ou des murs en préfabriqués ; que la mention de murs en blocs de béton figure uniquement sur le diagnostic de performance énergétique dont l'objet, tel que défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, vise exclusivement à regrouper les informations relatives à la consommation d'énergie d'un bâtiment ; que cependant l'expert judiciaire est formel : « la différence de structure de la maison n'a aucune incidence, la résistance thermique d'un bloc de béton et d'un panneau en béton étant tout à fait similaire, c'est-à-dire très faible » ; que si, comme ils l'affirment, alors qu'ils disposaient au moins depuis le 21 octobre 2007 des clefs et de l'autorisation d'effectuer des travaux qu'ils ont effectivement entrepris, ils n'ont pas eu la curiosité d'examiner les combles c'est que cette caractéristique d'une structure traditionnelle n'était nullement primordiale pour eux et déterminante de leur choix d'acquisition ; qu'au titre de la garantie des vices cachés, une clause exonératoire de garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil était insérée dans le compromis de vente et l'acte authentique de vente, comme autorisée par l'article 1643 du même code, dont l'efficacité reste subordonnée à la bonne foi du vendeur ; qu'aucune garantie n'est due par M. Y..., vendeur profane envers les époux X..., acquéreurs non professionnels dès lors que sa mauvaise foi, qui peut aller de la simple réticence à informer son cocontractant jusqu'à la dissimulation frauduleuse, n'est aucunement démontrée, étant rappelé qu'une simple négligence ne suffit pas à la constituer et que la charge de la preuve pèse sur l'acquéreur ; qu'au delà des affirmations contraires des parties sur divers points, tels la date de remise des clés, le nombre et la nature des plans transmis, la présence d'un échafaudage permettant d'accéder aux combles, qui ne sont guère vérifiables, rien ne permet de retenir que M. Y... se soit délibérément gardé d'aviser les époux X... de la nature exacte de la structure de l'immeuble à savoir des panneaux de béton préfabriqués et non des blocs en béton ; que, vendeur occasionnel, il ne disposait d'aucune compétence particulière en matière de construction et de techniques de bâtiment et pouvait raisonnablement ne pas percevoir que cette information puisse être utile à l'acquéreur comme de nature à l'éclairer dans sa décision ; qu'il ne pouvait, pas plus que les époux X..., saisir la véritable portée technique de la mention figurant sur le diagnostic de performance énergétique auxquelles ni l'une ni l'autre de ces parties n'ont porté attention ; qu'il a surtout remis les clés de la maison aux acquéreurs et les a expressément autorisés par écrit du 21 octobre 2007 à effectuer des travaux après la signature du compromis et bien avant la date prévue pour la passation de l'acte authentique, ce qui est révélateur de l'absence de toute volonté de dissimulation quelconque ; que l'expert précise, en effet, que « les acquéreurs auraient pu se rendre compte des choses, qu'il suffisait pour cela qu'ils montent en haut d'une échelle et apercevoir au travers de la trappe des combles la constitution des pignons de la maison » ; que l'action en indemnisation présentée par les époux X... ne peut donc prospérer sur aucun des fondements invoqués ;



    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le défaut de conformité, l'acte sous seing privé et l'acte authentique de vente ne font pas référence à une construction traditionnelle ; que seul le diagnostic de performance énergétique, annexé à l'acte sous seing privé, fait référence à des murs en blocs de béton, c'est-à-dire de construction traditionnelle ; qu'à ce sujet l'acte authentique précise : « L'acquéreur reconnaît avoir été informé que selon l'article L. 271-411 du code de la construction et de l'habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative » ; que l'acquéreur ne peut donc pas se prévaloir à l'encontre de M. Y... du défaut d'exactitude du diagnostic de performance énergétique ; que ce diagnostic énergétique a pour but d'informer les acquéreurs sur les performances énergétiques de la maison ; qu'il ne permet pas d'établir qu'est entré dans le champ contractuel le fait que ce soit une construction traditionnelle ; que, d'un point de vue énergétique, la construction en préfabriqués a les mêmes caractéristiques qu'une construction traditionnelle en blocs de béton ; qu'en conséquence, le défaut de conformité n'est pas démontré ; que, sur le vice caché, l'acte authentique comporte une clause d'exclusion de garantie pour vice caché ; qu'elle ne peut être écartée qu'en cas de mauvaise foi de M. Y... ; que l'expert indique que M. Y... a reconnu savoir le type de maison qu'il vendait mais ne pas l'avoir dit car cela ne lui semblait pas important ; qu'aujourd'hui M. Y... soutient qu'il a dit à M. X... que la maison était en préfabriquée, ce que M. X... nie ; que M. Y... vendeur ne démontre pas avoir dit que la maison était en préfabriqué ; que M. Y... n'a pas fait part de l'erreur dans le diagnostic de performance énergétique, puisqu'il a été annexé tel quel à l'acte sous seing privé ; que cependant, s'agissant d'une simple phrase, elle a pu passer inaperçue, d'autant que M. Y... est un profane comme M. X..., et que la précision que les murs étaient en blocs de béton pouvait ne pas être parlante ; M. Y... a également pu ne pas percevoir l'importance qu'avait pour les acheteurs la structure de la maison ; que, surtout, M. Y... a permis aux acquéreurs d'effectuer des travaux dans la maison à compter du 21 octobre 2007, avant la signature de l'acte authentique ; que ceux-ci auraient pu monter en haut d'une échelle et apercevoir au travers de la trappe des combles la constitution des pignons de la maison ; que la trappe d'accès aux combles se situe à 3 mètres du sol dans le garage de la maison ; que M. Y... a donc laissé la possibilité aux acquéreurs de s'apercevoir de la structure de la maison avant la signature de l'acte authentique ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que M. Y... est de mauvaise foi ; que la clause d'exclusion de garantie doit s'appliquer ; que, dès lors, la garantie des vices cachés ne peut pas jouer ;



    ALORS QUE le vendeur profane ne peut s'exonérer contractuellement de la garantie des vices cachés dont il avait connaissance ; que pareille connaissance, qui suffit à établir la mauvaise foi du vendeur, n'exige pas la démonstration d'un dol complémentaire pour priver de tout effet la clause d'exonération ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés au profit de M. A..., après avoir constaté que celui-ci avait connaissance de la structure de l'immeuble et sans exclure qu'une telle structure puisse recevoir la qualification de vice caché, la cour a violé les articles 1641, 1643 et 1645 du code civil."

  • L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : droit transitoire

    L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas aux recours pour excès de pouvoir formés contre les autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur :
     
     
     
     
     
    "Vu I, sous le n° 13LY01727, la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

    M. A...demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 1101269 du 29 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et de M. C...D...le permis de construire tacite en date du 2 octobre 2010 par lequel le maire de la commune d'Huez en Oisans l'a autorisé à réhabiliter la partie supérieure de l'ensemble immobilier " l'Igloo " avec la création d'une toiture à deux pans sur un terrain situé route du Coulet, à Huez (38750) ;

    2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " " Les Olympiades " et de M. D...devant le tribunal ; 

    3°) de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et de M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Il soutient que, s'agissant de l'article UB 15 du règlement du plan d'occupation des sols, sa seule illégalité est sans effet sur la légalité du permis en cause ; qu'une condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait être appliquée au bénéficiaire d'un permis de construire ; que la façade sud n'est pas la plus grande façade, celle-ci étant la façade ouest, de sorte qu'il n'y a pas eu violation de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le dossier de permis ne comporte aucune erreur ou insuffisance que le maire n'aurait pu redresser en se fondant sur les autres documents y figurant ; qu'en outre le terrain situé au nord est bien à usage de parking et le dossier est complet ; que le projet n'est pas un établissement recevant du public au sens de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ; que la structure du toit est à deux pans et non à quatre pans ; que, s'agissant de la plantation d'arbres, le projet rend l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues de l'article UB 13 ; que le projet n'est pas une construction nouvelle imposant la création de places de parking ; 
    Vu le jugement attaqué ;

    Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

    Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades ", représenté par son syndic en exercice la société Agence Giverdon Immobilier dont le siège est avenue des Jeux BP 26, à l'Alpe d'Huez (38750) et pour M.D..., demeurant ...qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

    Ils exposent que le principe de l'arrêt " commune de Courbevoie " ne trouve pas à s'appliquer en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité d'une disposition d'un plan d'occupation des sols mais seulement d'un tel document dans son ensemble ; que l'annulation de l'article UB 15 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ne fait pas partie du contenu obligatoire du plan d'occupation des sols et qui constitue une disposition simplement complémentaire de l'article UB 14, entraîne la seule disparition de cette disposition ; que faute de plafonds aux dépassements qu'il autorise, l'article UB 15 est illégal ; que les secteurs où le dépassement de coefficient d'occupation des sols évoqué par l'article UB 15 est susceptible de s'appliquer ne sont pas délimités par le plan d'occupation des sols ; que l'article UB 15 autorise une densité supérieure à celle initialement bâtie ; que l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne faisait pas obstacle à ce qu'une partie des frais soit mise à la charge de M. A... ; que l'article UB 10 a également été méconnu dès lors que la plus longue des façades est la façade Sud ; que sur la façade ouest, ne sauraient être pris en compte des volumes qui ne sont pas sur un même plan ou niveau ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; que l'article UB 15-1 a été méconnu ; que les articles UB 12 et 13 ont été violés ;

    Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 6 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

    Vu, II, sous le n° 13LY01752, la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour la commune d'Huez, représentée par son maire, par Defaux ;
    La commune d'Huez demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 1101269 du 29 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et de M. C...D...le permis de construire tacite en date du 2 octobre 2010 par lequel son maire a autorisé M. A...à réhabiliter la partie supérieure de l'ensemble immobilier " l'Igloo " avec la création d'une toiture à deux pans sur un terrain situé route du Coulet, à Huez (38750) ;

    2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et de M. D...devant le tribunal ; 

    3°) de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et de M. D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle expose qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la longueur des façades ; que, dès lors, seul le volume supérieur de l'immeuble, dont la toiture doit être transformée, est à prendre en compte ; que ces façades étant d'une dimension inférieure à 20 m, l'orientation nord/sud du faitage respecte l'article UB 10 ; que le linéaire de la façade ouest est le plus important ; que l'article UB 15 plafonne le dépassement du coefficient d'occupation des sols, aucune méconnaissance de l'article UB 14 n'étant établie ; que les autres moyens de la demande de première instance doivent être écartés par référence aux mémoires produits devant le tribunal ; 

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

    Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la commune d'Huez qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre, sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative, que la requête serait irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ; 

    Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades ", représenté par son syndic en exercice la société Agence Giverdon Immobilier dont le siège est avenue des Jeux BP 26, à l'Alpe d'Huez (38750) et pour M.D..., demeurant ...qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Huez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Ils exposent qu'ils ont intérêt à agir, étant voisins du projet ; que l'article UB 10 n'opère aucune distinction entre les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes ; que l'escalier sur la façade sud ne saurait être pris en compte ; que le plan d'occupation des sols ne prévoit aucune " norme de construction ", ne fixant aucun plafond au coefficient d'occupation des sols ; que les dispositions de l'article UB 15 sont de toutes les façons inopposables, faute de délimiter des secteurs pour le dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; que l'article UB 15-1 a été méconnu ; que les articles UB 12 et 13 ont été violés ;

    Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour la commune d'Huez qui, par les mêmes moyens, conclut comme précédemment, demandant à titre subsidiaire une annulation partielle du permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en cas d'annulation fondée sur l'insuffisance des places de stationnement, soutenant en outre que faute d'un intérêt directement lésé par le projet, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et M. D...n'étaient pas recevables à agir ; que la façade ouest, compte tenu de l'escalier, est la plus longue de telle sorte que l'orientation nord/sud du faîtage principal est régulière ; que la zone dans laquelle trouve à s'appliquer l'article UB 15 est parfaitement délimitée ; que le plan d'occupation des sols fixe une limite au dépassement du coefficient d'occupation des sols, notamment en son article UB 10 ; que la demande de permis de construire est complète ; que les règles d'accessibilité propres aux établissements recevant du public ne sont pas ici applicables ; que la toiture n'est dotée que de deux pans ; que la plantation de 6 arbres supplémentaires rend la construction plus conforme au plan d'occupation des sols ; qu'aucune règle du plan d'occupation des sols n'impose la réalisation d'aires de stationnement ;

    Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 7 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; 

    Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour la commune d'Huez, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, demandant en outre, à titre subsidiaire, de ne prononcer qu'une annulation partielle du permis de construire du 2 octobre 2010 sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 

    Elle soutient également que les articles UB 14 et UB 15 sont légaux ; que les articles UB 12 et UB 13 ont été respectés ; 

    Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et pour M.D..., qui maintiennent leurs précédents moyens et conclusions ; 

    Ils exposent en outre que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme sont inopposables ; que leur intérêt à agir est incontestable ; que les articles UB 10, UB 14 et UB 15 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus ; que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; que les articles UB 12 et UB 13 ont également été violés ; 
    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ; 
    Vu le code de justice administrative ; 

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

    - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; 

    - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

    - et les observations de Me E...représentant CDMF - avocats affaires publiques, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et de M.D..., et celles de Me Defaux, avocat de la commune d'Huez ;

    1. Considérant que les requêtes n° 13LY01727 et n° 13LY01752 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

    2. Considérant que le 2 octobre 2010, M. A...a obtenu du maire d'Huez un permis tacite pour la réhabilitation de la partie supérieure de l'ensemble immobilier " l'Igloo " situé en centre ville, en secteur UB du plan d'occupation des sols, comportant la création d'une toiture à deux pans en remplacement de la toiture initiale à un pan ; que le maire de la commune ayant rejeté le 13 janvier 2011 le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ce permis, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et M. D...ont contesté chacune de ces décisions devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 29 avril 2013, en a prononcé l'annulation, fondée sur la méconnaissance des articles UB 10 et UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M.A..., bénéficiaire du permis, et la commune font appel de ce jugement ; 

    Sur la fin de non recevoir opposée par la commune : 

    3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 susvisée relative au contentieux de l'urbanisme, codifié à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 5 de ladite ordonnance, un mois après sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 19 août 2013 ; qu'en l'absence de dispositions expresses contraires, une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative n'est applicable qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur ;
    4. Considérant que le bâtiment " l'Igloo " est situé dans le voisinage immédiat de l'immeuble " Les Olympiades " d'où il est particulièrement visible ; que, dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et M.D..., qui possède un logement dans cet immeuble, justifient d'un intérêt leur donnant qualité à contester le permis en litige, délivré le 2 octobre 2010 ; que la fin de non recevoir opposée par la commune d'Huez, qui ne saurait valablement opposer les prescriptions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles sont inapplicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement à leur date d'entrée en vigueur, ne peut ainsi qu'être écartée ; 

    Sur la légalité du permis de construire : 

    5. Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de la commune : " La hauteur du faîtage résultera de l'application des pentes ci-dessus étant précisé que : (...) dans le cas d'un bâtiment de longueur supérieure à 20 mètres, le sens du faîtage principal devra être parallèle à celui de la plus grande des façades." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade ouest du bâtiment, y compris la partie de cette façade située derrière l'escalier extérieur, est d'une longueur excédant celle de la façade sud, mesurée à environ 30,50 m ; que le projet, dont le faîtage principal est parallèle à la façade ouest du bâtiment, est donc conforme à cette disposition ; que, dès lors, le premier motif retenu par le tribunal, tiré de ce que la façade sud serait la façade la plus longue de l'immeuble de telle sorte que la position du faîtage principal, perpendiculaire à cette façade, serait contraire à l'article UB 10 ci-dessus, ne peut qu'être censuré ; 
    6. Considérant cependant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords " peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs " ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des normes de construction et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ; 

    7. Considérant que l'article UB 15-1 du plan d'occupation des sols prévoit que : " retraitement architectural - Dans le cas de transformation de toitures terrasses, " papillon ", à un pan, ou à deux pans à très faible pente (inférieure à 20 %), en toitures à deux pans, le COS résulte de l'application des règles des articles UB 3 à UB 13. L'ensemble de ces règles : hauteur au faîtage, caractéristiques et pentes de toiture, prospects, ... fixe le volume maximum autorisé dont résulte la surface hors-oeuvre nette nouvelle de construction. " ; que les dispositions des articles UB 3 à UB 13 auxquelles renvoie cet article, notamment celles relatives aux règles de prospect et de hauteur des constructions, ne sauraient, en l'absence de toute prescription relative à la surface constructible en particulier, qui permettrait de définir une limite au volume global d'un bâtiment, constituer des " normes de construction " fixant un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation des sols autorisés par l'article UB 15-1 ; que, comme l'a jugé le tribunal, cette disposition, qui méconnaît l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est, par suite, entachée d'illégalité ; 

    8. Considérant que si M. A...soutient que l'illégalité dont est ainsi entaché l'article UB 15-1 précité, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et M. D... avait invoquée par voie d'exception à l'appui de leurs conclusions contre le permis en cause, serait dénuée de tout effet utile sur ce permis faute pour les intéressés de faire en outre valoir que ce dernier méconnaîtrait les dispositions pertinentes, remises en vigueur, du règlement du document d'urbanisme immédiatement antérieur, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, dans une telle hypothèse, où la censure porte uniquement sur l'exception à une règle prévue par une disposition de ce règlement, en l'occurrence son article UB 14, trouve désormais seule à s'appliquer cette dernière règle ; 

    9. Considérant que l'article UB 14 du plan d'occupation des sols énonce que: " Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation et celles autorisées dans cette zone, le coefficient d'occupation des sols est fixé à : 0,60 en zone UB (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour une superficie de terrain de 1897 m² et une surface hors oeuvre nette totale de 1340,45 m², le projet présente un coefficient d'occupation des sols de 0,7, excédant celui fixé par cette disposition ; qu'ainsi, le second motif d'annulation retenu par le tribunal, fondé sur la méconnaissance de ces dispositions, ne saurait quant à lui qu'être confirmé ;

    10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le motif d'annulation confirmé par le présent arrêt étant de nature à justifier à lui seul l'annulation du permis contesté, sans en permettre la censure partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, ni M. A... ni la commune d'Huez ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé en toutes ses dispositions le permis de construire délivré tacitement le 2 octobre 2010 ;

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    11. Considérant que M.A..., en sa qualité de bénéficiaire du permis litigieux, a été appelé à produire ses observations devant le tribunal ; que, s'il n'avait pas été mis en cause, il aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision préjudiciant à ses droits rendue par le tribunal ; qu'il doit, par suite, être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre, pour ce motif, de ce que le tribunal a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros sur ce fondement ;

    12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et M.D..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à M. A...et à la commune d'Huez en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, sur ce même fondement, de mettre à la charge de M. A...et de la commune d'Huez, chacun, le versement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et de M. D...d'une somme de 750 euros ; 
    DECIDE :
    Article 1er : Les requêtes de M. A...et de la commune d'Huez, sont rejetées.
    Article 2 : M. A...et la commune d'Huez verseront, chacun, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades " et à M. D...une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Olympiades ", à M. C...D...et à la commune d'Huez.



    Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
    M. Riquin, président,
    M. Picard, président-assesseur,
    M. Chenevey, premier conseiller.
    Lu en audience publique, le 4 février 2014."