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  • Refus du syndic de remettre une copie de la feuille de présence

    Ce refus du syndic fait présumer que la feuille de présence n'existe pas et entraîne l'annulation de l'assemblée générale :

     

     

    "Attendu qu'ayant relevé que le syndic s'était abstenu de répondre à la lettre recommandée par laquelle plusieurs copropriétaires avaient sollicité la délivrance d'une copie de la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 juin 2009 et que le syndicat des copropriétaires, assigné par Mme X..., s'était à son tour abstenu de produire la pièce litigieuse, et ayant à bon droit retenu que le syndic devait satisfaire cette demande sans pouvoir se faire juge de son utilité et de sa légitimité et que le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivalait à son absence, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut de communication de la feuille de présence aux copropriétaires qui en faisaient la demande, l'assemblée générale du 30 juin 2009 devait être annulée ; 


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 


    PAR CES MOTIFS : 


    REJETTE le pourvoi ; 


    Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines aux dépens ; 


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines à payer à Mme X... une somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines ; 


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


    Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines 
    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Les Touraines à Nice du 30 juin 2009, 
    AUX MOTIFS QU'en droit, lors des assemblées générales de copropriétaires il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose ; Que cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire ; Que la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée ; Que le syndic détient les archives du syndicat, et en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ; Qu'il délivre, en les certifiant, les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux ; Qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2009 plusieurs copropriétaires, membre du conseil syndical, dont M. X..., ont demandé au syndic de leur délivrer une copie de la feuille de présence à l'assemblée générale du 30 juin 2009 ; Qu'alors qu'en vertu des dispositions impératives susvisées celui-ci devait satisfaire leur demande sans pouvoir se faire juge de son utilité ou de sa légitimité, il s'est abstenu d'y répondre ; Qu'en l'état Mme X..., qui soupçonnait des manipulations dans la distribution des pouvoirs et la rédaction du procès-verbal, a assigné le syndicat des copropriétaires dans les conditions sus-évoquées ; Qu'or, ce dernier, adoptant la même attitude que son syndic, s'est à son tour abstenu de produire la pièce litigieuse ; Que le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivalant à son absence, le jugement entrepris sera infirmé, le syndicat des copropriétaires débouté de toutes ses prétentions, et l'assemblée générale du 30 juin 2009 annulée, 
    ALORS QUE, D'UNE PART, aucun texte ne prévoit la sanction du manquement du syndic à son obligation de communiquer une copie de la feuille de présence tenue lors des assemblées générales de copropriétaires ; Qu'en annulant l'assemblée générale du 30 juin 2009, au seul motif que le défaut de communication de la feuille de présence équivaut à son absence alors que l'existence d'une telle feuille de présence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 33 du décret du 17 mars 1967 et 1142 du Code civil.

     

    ALORS QUE D'AUTRE PART, satisfait aux prescriptions légales, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui se réfère à la feuille de présence mentionnant les noms des propriétaires présents ou représentés et les millièmes correspondants ; Qu'en annulant l'assemblée générale du 30 juin 2009 aux motifs que le défaut de communication de la feuille de présence équivaut à son absence, alors qu'il résulte du procès-verbal des délibérations versé aux débats (Prod. 6), qu'une feuille de présence mentionnant les noms des propriétaires présents, représentés et absents et du nombre de tantièmes qu'ils détiennent, a été tenue, mentions dont il résulte que les prescriptions légales ont été respectées, la cour d'appel a violé les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967."

  • Servitude par destination du père de famille

    Un exemple de servitude par destination du père de famille

     

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2001), que, par acte notarié du 1er juillet 1991, M. X... a acquis des consorts Y... un immeuble d'habitation contigu à celui attribué à M. Jean-Michel Y... le 3 juillet 1989 lors d'un partage ; que, se plaignant d'odeurs émanant d'une canalisation passant dans son garage recueillant les eaux usées provenant de l'immeuble attribué à M. Jean-Michel Y..., M. X... a fait assigner celui-ci et les consorts Y... en exécution des travaux nécessaires à l'interruption de l'écoulement des eaux usées et pluviales sur son fonds provenant de cette canalisation et en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;

     

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en exécution des travaux nécessaires à l'interruption de l'écoulement des eaux usées et pluviales sur son fonds provenant de cette canalisation, alors, selon le moyen :

     

    1 ) que le service d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et qui ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ; qu'en décidant que la servitude d'écoulement des eaux litigieuse était une servitude apparente et continue, par destination du père de famille, la cour d'appel a violé les articles 688 et 692 du Code civil ,

     

    2 ) que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en décidant néanmoins que la clause de l'acte de vente du 1er juillet 1991, par lequel M. X... avait acquis un immeuble appartenant aux consorts Y..., aux termes de laquelle le vendeur déclarait que l'immeuble n'était grevé d'aucune servitude particulière, hormis celles découlant de la situation naturelle des lieux, des plans d'urbanisme ou de la loi, ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors qu'il s'agissait d'une clause de style, la Cour d'appel a violé l'article 694 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le fonds de M. X... et celui de M. Y... appartenaient au même propriétaire, qui avait créé les installations apparentes d'évacuation des eaux pluviales et usées en cause et que l'acte de division des fonds, qui était l'acte de partage du 3 juillet 1989 et non l'acte de vente du 1er juillet 1991, ne contenait aucune clause relative à la servitude, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au caractère continu de la servitude, en déduire l'existence d'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille au profit de l'immeuble appartenant à M. Y... ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 1er juillet 1991 mentionnait que le vendeur déclarait que l'immeuble n'était grevé d'aucune servitude particulière, hormis celle découlant de la situation particulière des lieux et retenu que cette clause ne pouvait faire échec à une servitude apparente résultant d'une destination du père de famille et qu'Hugues X..., qui avait acquis un immeuble qu'il connaissait parfaitement pour l'avoir occupé en qualité de locataire, qui avait pu voir les canalisations d'évacuation d'eau parfaitement visibles le long du mur du garage et avait accepté la situation des lieux telle qu'il avait pu lui-même la constater, la cour d'appel en a déduit qu'il devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne M. X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois."