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  • Un arrêt sur le crédit immobilier et le code de la consommation

    La Cour de Cassation juge que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte :

     

     

     

    "Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2012), que, par acte sous seing privé du 5 juin 2007, les époux X...ont promis de vendre un appartement à Mme Y...sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour lequel elle s'engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours ; que reprochant à Mme Y...de ne pas justifier du dépôt d'une demande de prêt dans ce délai, les époux X...l'ont assignée en paiement de la clause pénale ;

    Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

    1°/ que les parties fixent librement le délai dans lequel l'acquéreur est tenu de présenter une demande de prêt auprès d'un organisme financier ; que le délai de rétractation ne diffère pas le point de départ du délai d'exécution de l'obligation de l'acquéreur à son expiration ; qu'en décidant que le point de départ du délai contractuel imparti à Mme Y...pour présenter une demande de prêt, soit dix jours à compter de la signature de l'acte, avait nécessairement été reporté à la fin du délai de rétractation, pour en déduire que la demande formalisée le 23 juillet 2007 avait été formée dans le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 312-16 du code de la consommation ;

    2°/ que le compromis de vente du 5 juin 2007 prévoyait que l'acquéreur était tenu d'effectuer des démarches en vue d'obtenir un prêt auprès d'organismes financiers et notamment tout organisme bancaire ; qu'en énonçant, pour décider que la non-réalisation de la condition suspensive n'était pas imputable à Mme Y..., que celle-ci s'était adressée à la société de courtage Finance Immo dans le but d'obtenir un prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

    3°/ que, subsidiairement, en se bornant, pour décider que la non-réalisation de la condition suspensive n'était pas imputable à Mme Y..., à énoncer qu'une demande de prêt avait été présentée auprès du Crédit du Nord, qui lui avait signifié un refus de prêt le 25 septembre 2007, sans indiquer la date de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, ensemble l'article 1178 du code civil et l'article L. 312-16 du code de la consommation ;

    Attendu, d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte ;

    Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'en s'adressant à la société Finance Immo, courtier en prêts immobiliers, Mme Y...avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente et constaté que le Crédit du Nord lui avait signifié un refus le 25 septembre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des époux X...de versement de la clause pénale ne pouvait être accueillie ;

    D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux X...aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X...de leur demande tendant à voir condamner Madame Y...à leur payer la somme de 10. 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte du 5 juin 2007, Monsieur et Madame X...ont vendu à Madame Y...un appartement situé à NICE, moyennant le prix de 100. 000 euros, sous la condition suspensive d'obtenir un prêt de 60. 000 euros sur 15 ans au taux de 4, 5 % l'an dans les trente jours, l'acquéreur s'obligeant à déposer une demande de prêt dans les 10 jours ; que l'acte contenait une clause pénale rédigée ainsi : « il est convenu, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, qu'elle devra verser, à titre d'indemnisation forfaitaire, la somme de 10. 000 euros à l'autre partie » ; que les époux X...demandent la condamnation de Madame Y...au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal ; que le Tribunal a relevé à juste titre que, en vertu des dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le délai de rétractation de sept jours n'a commencé à courir de la réception de l'acte soit à partir du 12 juillet 2007 ; qu'en déposant sa demande de prêt le 23 juillet 2007, Madame Y...a donc respecté le délai de dix jours prévu dans la promesse ; que c'est en vain que les appelants lui reprochent de s'être adressée à la SARL FINANCE IMMO et non pas directement à un organisme bancaire ; que ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que FINANCE IMMO a présenté une demande de prêt auprès de banques et notamment du CREDIT DU NORD, qui lui a signifié un refus de prêt le 25 septembre 2007 ; que c'est à tort que les époux X...reprochent à Madame Y...de ne pas avoir obtenu une réponse dans le délai de trente jours, alors que l'acte du 5 juin 2007, stipulait seulement que si la condition suspensive n'était pas réalisée dans ce délai, sans que ce défaut incombe à l'acquéreur, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre ; que les époux X...ont préféré poursuivre la vente ainsi que cela ressort des échanges entres notaires qu'ils versent eux-mêmes au début, acceptant ainsi de proroger le délai fixé dans l'acte ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments ils n'établissent ni une faute ni un refus de régulariser l'acte imputable à Madame Y...;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE SUR LA CLAUSE PENALE, elle est prévue au paragraphe VIII des conditions générales du 5 juin 2007 ; que la condition suspensive d'obtention du prêt n'ayant pas été réalisée du fait du refus bancaire opposé le 25 septembre 2007 à Madame Y..., ladite clause, qui stipule la levée de toutes les conditions suspensives, ne saurait trouver application ; que les époux X...seront déboutés de ce chef ; que SUR LES OBLIGATIONS DE L'ACQUÉREUR, l'acquéreur s'oblige, en page 5 " Financement ", à déposer un dossier de demande de prêt dans le délai de 10 jours ; que le contrat n'acquérant son caractère définitif qu'à l'issue du délai légal de rétractation de l'article L271-1 du Code la construction et de l'habitation, le délai conventionnel de dix jours n'a pu commencer à courir qu'à compter de sept jours après la réception prescrite ; qu'en déposant sa demande de prêt le 23 juillet, alors que l'accusé de réception est signé du 12, Madame Y...n'a donc pas failli à l'obligation mise à sa charge ; que les vendeurs reprochent à l'acquéreur de ne pas avoir justifié de ce dépôt sous 48 H, ainsi que le contrat l'y obligeait, mais ne prouvant pas qu'ils l'avaient mise en demeure de le faire, leur moyen de pure forme est inopérant ; qu'enfin, ils reprochent de n'avoir pas respecté le délai de 30 jours de la condition suspensive d'obtention du prêt puisque la décision de refus n'a été connue que le 25 septembre et de n'avoir pas non plus sollicité de prorogation dudit délai ainsi que la clause le prévoyait ; que cependant, le délai de 30 jours figure à l'article L312-16 du Code la consommation comme la durée minimale pouvant être imposée à l'acquéreur pour l'obtention de son prêt et ladite condition suspensive étant stipulée au seul profit de l'acquéreur, il ne saurait être tiré argument de ce que Madame Y...aurait renoncé à user de la possibilité de prorogation stipulée ; que d'autant que les époux X...sont aujourd'hui malvenus dans la mesure où leur notaire a poursuivi les préalables à la signature de l'acte authentique ; que SUR L'INDEMNISATION DEMANDÉE, les différentes obligations de l'acquéreur ayant donc été remplies ou bien ne donnant pas lieu à indemnisation contractuelle et la bonne foi étant toujours présumée, l'indemnisation est recherchée du fait que Madame Y...aurait commis une faute en n'obtenant pas le prêt et informant insuffisamment ses vendeurs ; que les époux X...ne rapportent pas la preuve qui est à leur charge en soutenant sans en justifier qu'elle a laissé " croire qu'il n'y avait pas de problème pour l'obtention du prêt contrairement à ses allégations ", alors que la société FINANCE IMMO atteste le 25 juillet qu'un dossier de demande de prêt a été déposé le 23, que le Crédit du Nord répond le 25 septembre refuser le prêt et que toutes les autres pièces montrent juste que les notaires ont poursuivi entre temps leurs échanges de courriers ; qu'il ressort ainsi que le 22 septembre, Maître A..., notaire des vendeurs, transmettait à Maître B..., celui de l'acquéreur, les éléments nécessaires à l'acte, que le 2 octobre il lui transmettait l'avis d'imposition pour la taxe foncière, le 17 octobre le sollicitait encore pour voir fixer une date et que le 29 octobre Maître B... avertissait son confrère du refus de prêt ; que par conséquent, aucun des éléments au dossier ne vient combattre la présomption de l'article 1134 du code civil et, ne pouvant faire peser sur un co-contractant plus d'obligations que n'en recèle le contrat, le fait de ne pas avoir fourni d'autre document, notamment ceux figurant à son dossier bancaire, ne caractérise pas plus l'inexécution fautive de Madame Y...; que les époux X...seront donc déboutés de leur demande de ce chef ;

    1°) ALORS QUE les parties fixent librement le délai dans lequel l'acquéreur est tenu de présenter une demande de prêt auprès d'un organisme financier ; que le délai de rétractation ne diffère pas le point de départ du délai d'exécution de l'obligation de l'acquéreur à son expiration ; qu'en décidant que le point de départ du délai contractuel imparti à Madame Y...pour présenter une demande de prêt, soit 10 jours à compter de la signature de l'acte, avait nécessairement été reporté à la fin du délai de rétractation, pour en déduire que la demande formalisée le 23 juillet 2007 avait été formée dans le délai imparti, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et L. 312-16 du Code de la consommation ;

    2°) ALORS QUE le compromis de vente du 5 juin 2007 prévoyait que l'acquéreur était tenu d'effectuer des démarches en vue d'obtenir un prêt auprès d'organismes financiers et notamment tout organisme bancaire ; qu'en énonçant, pour décider que la non-réalisation de la condition suspensive n'était pas imputable à Madame Y..., que celle-ci s'était adressée à la société de courtage FINANCE IMMO dans le but d'obtenir un prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

    3°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant, pour décider que la non-réalisation de la condition suspensive n'était pas imputable à Madame Y..., à énoncer qu'une demande de prêt avait été présentée auprès du CRÉDIT DU NORD, qui lui avait signifié un refus de prêt le 25 septembre 2007, sans indiquer la date de cette demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, ensemble l'article 1178 du Code civil et l'article 312-16 du Code de la consommation ;

    4°) ALORS QUE, plus subsidiairement, l'attestation de la Société FINANCE IMMO indiquait de manière claire et précise que Madame Y...« nous a déposé un dossier en date du 23 juillet 2007, afin de procéder à un montage de crédit immobilier pour l'achat d'un appartement » ; qu'il en résultait qu'à cette date, Madame Y...avait uniquement déposé un dossier auprès de cet intermédiaire ; qu'en énonçant néanmoins que la Société FINANCE IMMO attestait qu'un dossier de demande de prêt avait été déposé le 23 juillet 2007 auprès du CREDIT DU NORD, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de la Société FINANCE IMMO, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

     

    5°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur et Madame X...de leur demande d'indemnité, que ceux-ci avaient préféré poursuivre la vente, ainsi que cela ressortait des échanges entre notaires, en acceptant de proroger le délai, sans constater qu'à la date de ces échanges, ils savaient que Madame Y...n'avait pas obtenu son prêt, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation de Monsieur et Madame X...à se prévaloir de la mise en oeuvre de la clause pénale, a violé l'article 1134 du Code civil."

  • Réparation des dommages de construction

    Elle comprend tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage :

     

     

    "Sur le moyen unique :

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2012), que la société Ciments Calcia (société Calcia), qui exploite une usine de production de ciment et pour les besoins de sa fabrication une carrière d'argile, a confié au groupement momentané d'entreprises composé de la société GTM construction terrassement, mandataire du groupement, devenue Vinci construction terrassement, et de la société Forezienne d'entreprises et de terrassements l'ensemble des études et travaux de découverte et de réaménagement de la carrière afin d'en permettre l'exploitation future et la réalisation d'un ouvrage consistant en un talus drainé par réseau ; que la réception des travaux a eu lieu le 15 décembre 2005 avec des réserves qui ont été levées le 22 décembre 2005 ; qu'en raison de la survenue d'inondations, de coulées de boues et de fortes dégradations de la plate-forme et des talus malgré une première intervention en avril 2006, la société GTM a proposé la mise en place de dispositifs complémentaires ; qu'après expertise, la société Calcia a assigné la société Vinci construction terrassement et la société Forezienne d'entreprises et de terrassements en indemnisation de ses préjudices ;

     

    Attendu que la société Vinci et la société Forezienne font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer la somme de 282 553, 50 euros, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que la réparation d'un dommage doit être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi, de façon que la victime soit replacée dans la situation où elle aurait dû normalement se trouver, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il s'ensuit que, réserve faite de circonstances très particulières, non caractérisées en l'espèce, telle la conclusion d'un marché à forfait, le maître de l'ouvrage ne peut obtenir à titre de réparation le montant de travaux non prévu dans le marché initial et dont il aurait dû de toute façon supporter le coût si même le constructeur avait parfaitement rempli ses obligations en prévoyant dès l'origine la réalisation de ces travaux complémentaires jugés indispensables à la bonne tenue de l'ouvrage ; qu'en considérant, contrairement à ce qui était soutenu, que le préjudice indemnisable incluait, non point seulement le coût des travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage, mais également le coût des ouvrages complémentaires qui n'avaient pas été prévus dans le marché initial mais n'en étaient pas moins nécessaires à la perfection de l'édifice, cependant que devait être déduit du coût global des travaux, la somme au paiement de laquelle le maître d'ouvrage aurait dû de toute façon faire face si la réalisation des travaux complémentaire avait été prévue dès l'origine, comme elle aurait dû l'être, la cour d'appel viole l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

     

    2°/ qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt, d'une part, que la conception technique de l'ouvrage était l'oeuvre de la société Calcia, qui notamment avait mis au point le Cahier des clauses techniques particulières dont les stipulations s'imposaient au groupement d'entreprises constitué des sociétés Forézienne et Vinci, d'autre part, que les désordres observés trouvaient leur origine dans un vice de conception, tenant à l'absence de prévision de dispositifs destinés à ralentir de la vitesse d'écoulement de l'eau et à améliorer la résistance de l'ouvrage à l'érosion superficielle ; qu'il s'en évince nécessairement que la société Calcia avait commis une faute lors de la conception de l'ouvrage qui était en relation de causalité avec le dommage qui s'était produit, ce qui faisait obstacle à ce que les manquements par ailleurs retenus à l'encontre du groupement d'entreprises au titre de son obligation de résultat et de son obligation de conseil fussent considérés comme constituant la cause exclusive du dommage ; qu'en décidant néanmoins que le groupement d'entreprises devait supporter seul l'intégralité du coût des travaux nécessaires à la réparation et à la perfection de l'ouvrage, ensemble l'intégralité des frais annexes, la cour d'appel, qui refuse de tirer les conséquences de ses propres constatations, violant ce faisant l'article 1147 du code civil ;

     

    Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la conception technique de l'ouvrage était l'oeuvre de la société Calcia, le moyen manque en fait ;

     

    Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le groupement d'entreprises estimait que les travaux de reprise complémentaires commandés en juillet 2007 sortaient du champ contractuel initial et auraient dû de toute façon être pris en charge par la société Calcia, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce groupement était tenu de prendre en charge le coût du préjudice indemnisable qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Vinci construction terrassement et la société Forezienne d'entreprises et de terrassements aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinci construction terrassement et la société Forezienne d'entreprises et de terrassements à payer à la société Calcia la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Vinci construction terrassement et la société Forezienne d'entreprises et de terrassements ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction terrassement et la société Forezienne d'entreprises et de terrassements

     

    Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les sociétés Vinci Construction Terrassement et Forézienne d'Entreprises et de Terrassements à payer à la société Ciments Calcia la somme principale hors taxes de 282.553,50 euros (et accessoirement de l'avoir également condamné aux entiers dépens, outre au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles) ;

     

    AUX MOTIFS QUE l'Expert Y... a constaté l'existence d'une érosion progressive et irréversible des bords de la plate-forme avec attaque du caniveau ainsi qu'une désorganisation totale de l'enrochement en pied de talus avec une importante perte de fines entraînées dans le caniveau béton transversal et au-delà sur la voie de desserte Sita ; qu'il a attribué ces désordres à une absence de couverture végétale, au caractère superficiel de la couche constituée de matériaux fins aisément érodables, à l'importance des pentes tant en partie courante qu'en caniveau de raccordement des bassins versants, et aux effets du débit torrentiel sur l'enrochement partiellement bétonné en bas de pente ; qu'il a conclu que les travaux prévus et mis en oeuvre ne comportaient aucun dispositif de ralentissement de la vitesse d'écoulement de l'eau et ne répondaient pas, sous les conditions climatiques locales, à l'objectif fixé ; qu'en cours d'expertise et pour remédier au désordre, la société Calcia a passé commande à GTM le 5 juillet 2007 des travaux préconisés par Antéa pour un montant de 272.534,90 euros HT et destinés à réduire les vitesses d'écoulement et d'améliorer la résistance à l'érosion superficielle ; que ces travaux ont été réalisés et réceptionnés le 18 octobre 2008 avec l'effet rétroactif au 18 octobre 2007 avec des réserves qui ont été levées le 23 octobre 2008, à l'exception de l'engagement ; que l'expert a chiffré le coût total des travaux et frais nécessaires à la somme de 287.834,90 euros HT, dont 277.534,90 euros supportés par Calcia et qu'il a proposé de partager en deux parts égales entre Calcia et GTM en raison de la responsabilité respective des parties dans le sinistre ; que la société Ciments Calcia fonde ses demandes sur la présomption de responsabilité de plein droit de l'article 1792 du Code civil et la responsabilité contractuelle en application de l'article 12 du contrat prévoyant une obligation de résultat avec garantie de 10 ans et de l'article 9-3 faisant peser sur le groupement un devoir de conseil spécifique renforcé lui faisant obligation de l'alerter sur ce qui était de nature, dans les documents contractuels à compromettre la pérennité de l'ouvrage ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas de compétence notoire en matière de terrassement et d'écoulement des eaux et conteste la qualité de maître d'oeuvre que lui attribue le groupement ; que le groupement d'entreprises estime que les travaux commandés le 5 juillet 2007 sortent du champ contractuel initial et qu'ils auraient dû de toute façon être pris en charge par la société Calcia ; que par ailleurs, s'il ne conclut ni à une immixtion du maître de l'ouvrage ni à une prise délibérée de risque de celui-ci, il soutient en revanche que Calcia a exercé la maîtrise d'oeuvre de l'opération, tant au niveau de la conception en établissant le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), les Conditions Générales d'Intervention (CGI) et les plans, qu'au stade de l'exécution dès lors qu'elle s'est abstenue de désigner le maître d'oeuvre prévu au CCTP ; qu'en conséquence, il estime qu'il ne pourrait lui être reproché qu'un manquement mineur à son devoir de conseil ; que les travaux confiés et réalisés par le groupement sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil en ce qu'ils consistent en des travaux confortatifs de génie civil comportant l'incorporation de matériaux dans le sol par mise en place d'un réseau de drainage et de renforcements à différents endroits par des empierrements ou bétonnage ; que l'article 2 du contrat précise d'ailleurs qu'il est régi par les articles l779, 1792 du Code civil ; que par ailleurs, que par ailleurs, il résulte du constat d'huissier du 4 décembre 2006 et du rapport d'expertise que les détériorations consistant en ravinements de talus, érosions et comblement de fossés, affouillement de la zone d'enrochements sont de nature à affecter la pérennité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que les prestations contractuellement prévues comprenaient notamment la mise en place d'un réseau définitif de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement ; qu'il est exact que la société Calcia a établi le CCTP ainsi dénommé et les plans d'implantation et de réalisation des ouvrages qui constituent avec l'offre technique de GTM les pièces contractuelles définissant les travaux à réaliser et qui s'imposent au groupement ; qu'au regard des précisions techniques que le CCTP contient, la société Calcia ne peut prétendre que ce document avait pour simple objectif d'énoncer ses besoins en raison de contraintes administratives, environnementales et géologiques ; qu'il en résulte que la société Calcia a effectivement participé e la conception technique de l'ouvrage ; que néanmoins, le groupement ne saurait en tirer une exonération ni même une atténuation de responsabilité dès lors que d'une part les entreprises étaient au terme de l'article 9.3 du contrat tenues à un devoir spécifique et renforcé de conseil, d'autre part elles se sont engagées sur la base des travaux ainsi définis par les pièces contractuelles précitées et dans le cadre d'une obligation de résultat, à une garantie de l'ensemble des ouvrages « contre tout mouvement anormal des talus et tout risque de dysfonctionnement du système de drainage pendant une période de 10 ans » ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que Calcia aurait assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution de l'opération ; qu'en conséquence, non seulement les entreprises auraient dû alerter la société Calcia sur l'insuffisance des prestations prévues relatives au réseau d'écoulement des eaux au regard des conditions climatiques locales et proposer la mise en place d'un dispositif de ralentissement de la vitesse d'écoulement de l'eau, mais encore elles sont tenues de prendre en charge, en raison de la clause de garantie, le coût du préjudice indemnisable qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation et à la perfection de l'ouvrage ; que les deux entreprises seront condamnées solidairement à payer à la société Calcia la somme de 282.553,50 euros hors taxes avec intérêts à compter du jugement pour la somme de 209.207,28 euros correspondant aux indemnités allouées par celui-ci, et de la présente décision pour le surplus, et ce en application de l'article 1153-1 du Code de procédure civile ;

     

    ALORS QUE, D'UNE PART, la réparation d'un dommage doit être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi, de façon que la victime soit replacée dans la situation où elle aurait dû normalement se trouver, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il s'ensuit que, réserve faite de circonstances très particulières, non caractérisées en l'espèce, telle la conclusion d'un marché à forfait, le maître de l'ouvrage ne peut obtenir à titre de réparation le montant de travaux non prévu dans le marché initial et dont il aurait dû de toute façon supporter le coût si même le constructeur avait parfaitement rempli ses obligations en prévoyant dès l'origine la réalisation de ces travaux complémentaires jugés indispensables à la bonne tenue de l'ouvrage ; qu'en considérant, contrairement à ce qui était soutenu (cf. les conclusions des appelantes, spéc. page 16), que le préjudice indemnisable incluait, non point seulement le coût des travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage, mais également le coût des ouvrages complémentaires qui n'avaient pas été prévus dans le marché initial mais n'en étaient pas moins nécessaires à la perfection de l'édifice, cependant que devait être déduit du coût global des travaux, la somme au paiement de laquelle le maître d'ouvrage aurait dû de toute façon faire face si la réalisation des travaux complémentaire avait été prévue dès l'origine, comme elle aurait dû l'être, la Cour viole l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

     

    ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt, d'une part, que la conception technique de l'ouvrage était l'oeuvre de la société Calcia, qui notamment avait mis au point le Cahier des Clauses Techniques Particulières dont les stipulations s'imposaient au groupement d'entreprises constitué des sociétés Forézienne et Vinci (arrêt p. 4 § 3), d'autre part, que les désordres observés trouvaient leur origine dans un vice de conception, tenant à l'absence de prévision de dispositifs destinés à ralentir de la vitesse d'écoulement de l'eau et à améliorer la résistance de l'ouvrage à l'érosion superficielle (arrêt p. 3 § 2 et 3) ; qu'il s'en évince nécessairement que la société Calcia avait commis une faute lors de la conception de l'ouvrage qui était en relation de causalité avec le dommage qui s'était produit, ce qui faisait obstacle à ce que les manquements par ailleurs retenus à l'encontre du groupement d'entreprises au titre de son obligation de résultat et de son obligation de conseil fussent considérés comme constituant la cause exclusive du dommage ; qu'en décidant néanmoins que le groupement d'entreprises devait supporter seul l'intégralité du coût des travaux nécessaires à la réparation et à la perfection de l'ouvrage, ensemble l'intégralité des frais annexes, la Cour, qui refuse de tirer les conséquences de ses propres constatations, violant ce faisant l'article 1147 du Code civil."