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  • Absence d'urgence à suspendre un refus de permis de construire

    Un exemple :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars, 12 juin et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., et M. Alain Y..., ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 26 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le maire de Grables a refusé de délivrer à M. X... un permis de construire pour une maison à usage d'habitation et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. X... et au réexamen de la demande de permis de construire sous délai d'un mois ;

    2°) de condamner la commune de Grabels à leur verser une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;

    - les observations de la SCP Garaud, Gaschignard, avocat de M. Pierre X... et de M. Alain Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Grabels,

    - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

    Sur le pourvoi :

    Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grabels ;

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par un arrêté du 26 juillet 2001, le maire de Grabels (Hérault) a refusé de délivrer à M. X... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain appartenant à M. Y... qu'il envisageait d'acquérir sous condition suspensive de l'obtention dudit permis ; que le maire de Grabels a implicitement rejeté le recours gracieux de M. X... en date du 24 septembre 2001 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté par ordonnance en date du 26 février 2002 les conclusions présentées par MM. X... et Y... tendant à la suspension des décisions précitées et au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai d'un mois ; que MM. X... et Y... se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ; Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa rédaction tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

    Considérant qu'en estimant, pour rejeter la demande qui lui était soumise, que la circonstance que le refus de permis de construire opposé à M. X... préjudiciait aux intérêts économiques et patrimoniaux de M. Y..., lequel ne pouvait donner suite à la vente de son terrain, ne suffisait pas pour justifier une situation d'urgence, alors même que M. Y... était âgé et ne disposait que d'une retraite modeste, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

    Sur les conclusions aux fins d'injonction :

    Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de MM. Y... et X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 26 juillet 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grabels, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à MM. Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement MM. Y... et X... à verser à la commune de Grabels une somme de 4000 euros au titre des frais exposés par elle au même titre ;
    Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
    Article 2 : Les conclusions de MM. Y... et X... et de la commune de Grabels tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Alain Y..., à la commune de Grabels et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."

  • Référé suspension d'un refus de permis de construire et condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire

    La condition d'urgence est examinée en fonction de cette condition suspensive d'obtention du permis de construire :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEYREUIL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MEYREUIL demande au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Roger A, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 7 mars 2003 par lequel le maire de la commune requérante a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par l'intéressé ;

    2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DE MEYREUIL et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, 

    - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;





    Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que cette minute a été signée par Mme Erstein, vice-président du tribunal administratif de Marseille, qui a rendu cette décision en sa qualité de magistrat unique statuant en référé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article R. 742-5 du code de justice administrative aurait été méconnu, faute pour l'ordonnance susvisée d'être revêtue de la signature de ce magistrat, manque en fait ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

    Considérant qu'en estimant qu'étaient recevables les conclusions à fin de suspension de M. A, qui, disposant d'une promesse de vente d'une parcelle en zone constructible, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du maire de la COMMUNE DE MEYREUIL de surseoir à statuer, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis de construire que l'intéressé avait présentée, le juge des référés, qui a répondu expressément à la fin de non recevoir opposée par la commune, n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension d'une décision de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du sursis à statuer sur la situation concrète de l'intéressé ; 

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté attaqué était susceptible, eu égard à sa nature et à la date de son édiction, d'entraîner la levée, au 31 octobre 2003, de la promesse de vente consentie à M. A, sous la condition suspensive de la délivrance avant cette date d'une autorisation de construire sur cette parcelle ; qu'ainsi, en se fondant sur ces circonstances particulières pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier ; 

    Considérant qu'en estimant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la délibération du conseil municipal de Meyreuil en date du 20 septembre 2002 engageant une opération d'assainissement, ne pouvait justifier légalement un sursis à statuer, faute d'accomplissement des formalités de publicité prescrites pour une telle décision par l'article R. 111-26-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, de l'existence d'un permis tacite né de l'absence de notification d'une décision expresse avant l'expiration du délai d'instruction, étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEYREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MEYREUIL en date du 7 mars 2003 ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE MEYREUIL à payer à M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MEYREUIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 



    D E C I D E :

     


    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEYREUIL est rejetée.
    Article 2 : La COMMUNE DE MEYREUIL versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEYREUIL et à M. Roger A."